Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2018, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 janvier 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 21 septembre 2015 du directeur général du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Besançon de lui verser l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires avec effet rétroactif depuis le 16 janvier 1997 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires devait être versée aux assistants médico-administratifs parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390 sans autre condition ;
- l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires n'est pas une rémunération accessoire versée en contrepartie de la réalisation effective, par l'intéressé, de travaux supplémentaires au-delà de la durée légale du travail et l'administration ne peut en déterminer les bénéficiaires au vu des travaux supplémentaires effectués par ses agents et des sujétions particulières subies par eux ;
- les critères fixés par le centre hospitalier universitaire de Besançon sont illégaux ;
- l'attribution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires à certains agents appartenant aux corps des attachés territoriaux et des assistants médico-administratifs méconnaît le principe d'égalité ;
- l'organe délibérant du centre hospitalier universitaire de Besançon n'a pas délibéré sur les modalités de versement et les éventuels critères d'attribution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires ;
- elle établit réaliser des travaux supplémentaires et supporter des sujétions particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction est intervenue le 24 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 90-841 du 21 septembre 1990 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dietenhoeffer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'assistante médico-administrative, Mme D... est employée en qualité de secrétaire médicale affectée au pôle cancérologie au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon. Elle a demandé, par un courrier du 10 août 2015, à bénéficier de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires avec effet rétroactif à compter du 16 janvier 1997. Par un courrier du 21 septembre 2015, le directeur général du CHRU de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice de cette indemnité. Par le jugement attaqué du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de cette décision du 21 septembre 2015 et ce qu'il soit enjoint au CHRU de Besançon de lui verser rétroactivement cette indemnité.
Sur la légalité de la décision du 21 septembre 2015 :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. (...) / Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé (...) ". Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : " Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre Ier du statut général. (...) / Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 21 septembre 1990 relatif aux indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires allouées à certains personnels de la fonction publique hospitalière : " Dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés, soit dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers, soit dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, mentionnés à l'article 1er du décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, soit dans un des grades du corps des attachés d'administration hospitalière (...) peuvent percevoir des indemnités forfaitaires représentatives de travaux supplémentaires. Ces indemnités sont allouées aux agents ci-dessus, parvenus à un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice brut 390. / Pour les agents mentionnés à l'alinéa précédent nommés dans un des grades du corps des adjoints des cadres hospitaliers ou dans un des grades du corps des assistants médico-administratifs, ces indemnités peuvent être cumulées avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires ".
3. En premier lieu, il résulte des dispositions qui précèdent que l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, qui ne constitue pas un complément de traitement, est versée aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés par le décret du 21 septembre 1990 et parvenus à un échelon supérieur à l'indice brut 390, à raison de l'importance des travaux supplémentaires qu'ils exécutent et des sujétions particulières qu'ils subissent. Par suite, les seules circonstances que Mme D... était titulaire du grade d'assistant médico-administratif et était parvenue à un échelon doté d'un indice brut supérieur à l'indice 390 ne suffisaient pas à lui ouvrir droit au bénéfice de cette indemnité.
4. En deuxième lieu, dans les limites des dispositions légales et réglementaires définissant les critères d'attribution d'une indemnité, et hormis dans le cas où ces dispositions renvoient à l'organe délibérant le soin de préciser ces critères, il appartient au chef de service de déterminer les agents bénéficiant de cette indemnité. Aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement ". Le directeur général du CHRU de Besançon était ainsi compétent pour arrêter la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que ce dernier ne pouvait lui refuser l'indemnité sollicitée en l'absence de délibération du conseil d'administration de l'établissement.
5. En troisième lieu, ni les dispositions précitées au point 2 du présent arrêt ni aucun autre texte ne faisaient obstacle à ce que le directeur général du CHRU de Besançon, en vertu de son pouvoir d'organisation du service, définisse les orientations générales permettant de déterminer les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire représentative de travaux supplémentaires, sous réserve d'une appréciation individuelle de la situation de chaque agent. S'il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 10 avril 2015 adressé par le directeur général du CHRU de Besançon aux syndicats que l'indemnité forfaitaire serait versée aux assistants médico-administratifs remplissant les conditions réglementaires et assumant des responsabilités spécifiques notamment d'encadrement et de coordination, telles que celles de secrétaires référentes dans les pôles médico-cliniques, une telle information qui ne revêt aucun caractère impératif, ne révèle pas, par elle-même, que le directeur général n'a pas tenu compte d'autres éléments d'appréciation tels ceux qu'il a mentionnés devant les premiers juges : travail au forfait cadre avec des amplitudes horaires contraignantes et importantes ou travail le week-end ; participation à des travaux institutionnels tels que le projet social ou les projets de gestion prévisionnelle des moyens et des compétences, voire rôle de chef de projet ; animation de réunion ; encadrement d'équipes de cinq à dix personnes ; responsabilité de cellules nécessitant des compétences en management, organisation, sens des responsabilités et autonomie ; travail direct avec des interlocuteurs très spécialisés tels que les commissaires aux comptes, la trésorerie, les organismes de sécurité sociale ou les avocats, et impliquant une connaissance pointue de la réglementation et de ses évolutions ; rôle transversal d'animation, de formation ou d'expertise dans différents domaines ; représentation du directeur fonctionnel dans des réunions extérieures avec prise de parole et aspects décisionnels. Contrairement à ce que soutient Mme D..., ces éléments pouvaient légalement être pris en compte pour déterminer la liste des agents bénéficiaires de l'indemnité.
6. En quatrième lieu, si l'administration est tenue, lorsqu'elle détermine les agents bénéficiaires d'une indemnité, de respecter le principe d'égalité, ce dernier ne s'oppose pas à ce que, compte tenu de l'objet même de cette indemnité, des agents appartenant au même corps ou à des corps différents soient traités de manière différente au vu des emplois qu'ils occupent, des travaux qu'ils effectuent et des sujétions qu'ils supportent. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que le directeur du CHRU de Besançon aurait méconnu le principe d'égalité en refusant de lui attribuer l'indemnité en cause alors que celle-ci a été par ailleurs versée à d'autres agents dont il n'est ni allégué ni établi qu'ils occuperaient des emplois identiques, effectueraient les mêmes travaux supplémentaires et subiraient les mêmes sujétions.
7. En dernier lieu, aux termes du I de l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " Les assistants médico-administratifs assurent le traitement et la coordination des opérations et des informations médico-administratives concernant les patients dans les domaines du secrétariat médical et de l'assistance de régulation médicale ".
8. Ni l'allégation générale selon laquelle la charge de travail de la requérante aurait augmenté pendant la période considérée, ni le rapport d'audit commun à l'ensemble des assistantes médico-administratives de l'établissement ne permettent d'établir que Mme D... aurait personnellement supporté des sujétions particulières ou effectué des travaux supplémentaires.
9. Il n'est par ailleurs pas établi, par les pièces du dossier, que Mme D... aurait organisé des colloques et géré un site Internet dans le cadre son activité de secrétaire médicale.
10. En outre, au regard des missions susceptibles d'être confiées à un agent titulaire du grade d'assistant médico-administratif en application des dispositions du statut particulier, la formation de personnels stagiaires, l'organisation des sorties d'hospitalisation en liaison avec d'autres professionnels de santé, la participation à la mise en place du programme de médicalisation des systèmes d'information, la saisie des données des patients dans le cadre du centre de coordination régional en cancérologie ne revêtent pas la nature de travaux supplémentaires ou de sujétions spécifiques.
11. Enfin, ni la mission de secrétariat de la capacité de gérontologie clinique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été assurée par Mme D... en dehors de la seule année 2002, ni la participation bi-hebdomadaire de cette dernière à des réunions de concertation pluridisciplinaires de chirurgie digestive de 17 heures à 21 heures, dont il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas été prise en compte au titre du temps de travail de Mme D..., ne sont de nature à établir que le directeur général du CHRU de Besançon aurait entaché d'erreur manifeste son appréciation des travaux supplémentaires effectués et sujétions supportées par l'intéressée.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Besançon, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées aux mêmes fins par le centre hospitalier universitaire de Besançon.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au centre hospitalier régional universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N° 18NC00742 2