Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. A... B..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système Schengen dont il fait l'objet ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, ce qui révèle une absence d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son fils français et qu'il a une vie commune avec la mère de ce dernier ; n'étant pas séparé de la mère de son enfant, il est dans l'impossibilité d'apporter la preuve d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
- à titre principal, la décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il se trouve dans une des hypothèses prévues par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte les éléments d'ensemble de sa situation, notamment son comportement en détention ; il a des garanties de représentation effectives, n'a jamais cherché à se soustraire à ses obligations et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la précédente décision ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- à titre principal, elle est insuffisamment motivée en fait et elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- à titre principal, elle est insuffisamment motivée en droit et en fait au regard des quatre critères fixés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de droit à défaut d'examen de ces quatre critères et parce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de ses conséquences manifestement excessives sur sa situation ; elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité des précédentes décisions ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant tunisien né le 26 janvier 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2013. A la suite du contrôle dont il a fait l'objet le 18 novembre 2019 par les services de la police ferroviaire et de la garde à vue qui s'en est suivie, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du même jour, obligé M. B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de neuf mois. M. B... relève appel du jugement du 27 février 2020 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise les éléments de fait et de droit qui constituent son fondement. Elle est par conséquent suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, qui évoque, de manière circonstanciée, la situation de M. B... au regard de son droit au séjour et notamment du fait qu'il a déclaré lors de son audition par les services de police dans le cadre d'un contrôle d'identité, avoir " un enfant avec sa copine mais dormir à gauche à droite ", que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ".
6. Il est constant que M. B... est le père d'un enfant français né le 6 avril 2019 de sa relation avec une ressortissante française, Mme D.... Il fait valoir qu'il vit en couple avec cette dernière à Laxou et qu'il participe effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils. C..., les différentes attestations versées aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de la vie commune du requérant avec Mme D..., ni sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant, alors qu'il ressort du procès-verbal de son audition qu'il a déclaré être célibataire et avoir " un enfant avec sa copine mais dormir à gauche à droite ". Par ailleurs, les différents tickets de caisse produits, dont la plupart sont anonymes, ne permettent pas d'établir que c'est bien le requérant qui serait l'auteur des achats en cause, alors que la plupart de ces tickets ont été émis par des commerces de Pont-à-Mousson et que certains d'entre eux ont été délivrés au nom de la mère de l'enfant ou au nom de la mère de cette dernière. En outre, les cinq factures établies au nom de B..., datées des 12 avril 2019, 11 mai 2019, 14 mai 2019 et 22 octobre 2019, attestent seulement de sa contribution personnelle à l'achat de quelques matériels de puériculture et produits alimentaires pour son enfant, mais ne sont pas suffisants pour justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dans ces conditions, le préfet a pu obliger M. B... à quitter le territoire français sans commettre d'erreur de fait, ni méconnaître les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui s'est déclaré célibataire lors de son audition, ait d'autres attaches familiales en France que Mme D... et son fils avec lesquels, ainsi qu'il vient d'être dit, l'intensité et la stabilité des liens n'est pas démontrée. En outre, les pièces du dossier font apparaître des contradictions concernant les adresses du requérant et de sa compagne, l'acte de naissance de leur enfant, établi le 24 octobre 2019, mentionnant une adresse de la mère en Moselle et faisant état de deux adresses différentes des parents. Dans ces conditions, les éléments produits sont insuffisants pour établir la réalité de la communauté de vie du couple, nonobstant les attestations produites en première instance et la facture de gaz établie au nom du couple pour une adresse à Laxou en septembre 2019. M. B... ne démontre par ailleurs pas une particulière intégration socio-professionnelle en France, alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans en Tunisie, pays dans lequel, selon ses propres déclarations, vivent sa mère et ses six frères et sœurs. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français méconnaîtrait son droit à une vie privée et familiale normale et comporterait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Dès lors que, comme il a été dit au point 6, M. B... n'établit pas l'intensité des liens affectifs qu'il aurait noués avec son fils de nationalité française, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt de cet enfant en obligeant M. B... à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ni qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de cette dernière.
12. En deuxième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) C..., l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. / (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. (...) ".
13. La décision contestée mentionne que M. B... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité un titre de séjour, qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage permettant d'attester de son identité et ne justifie d'aucune résidence effective et permanente. Par suite, le préfet, qui a en outre visé le II (3°, a et f) de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui précise les cas dans lesquels l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai, a suffisamment motivé sa décision.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B..., qui a déclaré être entré sur le territoire français en 2013, n'a, depuis cette date, entrepris aucune démarche pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en France et n'est pas en mesure de justifier d'un document de voyage en cours de validité. En outre, il a lui-même déclaré dormir " à gauche à droite " et ne justifie d'aucun lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français. Enfin, il a explicitement exprimé lors de son audition sa volonté de rester en France. Par suite, en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ni qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de cette dernière.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement notamment au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
18. M. B..., qui se borne à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne démontre pas qu'il encourt des risques personnels et actuels en cas de retour en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 10, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ni qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de ces dernières.
21. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent C... justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
22. La décision contestée vise le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que, bien que l'intéressé réside selon ses déclarations depuis plus de six années en France et n'ait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, son comportement trouble modérément l'ordre public et qu'il ne justifie pas de l'intensité de ses liens en France. La décision d'interdiction de retour est, par suite, suffisamment motivée.
23. En troisième lieu, M. B..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a édicté la décision en litige.
24. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l'erreur de droit qu'aurait commis le préfet en n'examinant pas les quatre critères énumérés par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de prononcer une telle mesure et d'en fixer la durée et de l'erreur d'appréciation, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait considéré en situation de compétence liée, doivent être écartés.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
28. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocate de M. B... une somme en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
N° 20NC02492 8