Procédure devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC00591 le 1er mars 2021, Mme G... B..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003479 du 12 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 la concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier car il n'est pas signé ;
- le jugement est insuffisamment motivé et les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de ce que l'arrêté du 14 mai 2020 est insuffisamment motivé et de ce que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'est pas établi que le médecin qui a signé le rapport médical, qui est différent de celui dont le nom figure sur le document, est habilité à établir ledit rapport ;
- le traitement nécessité par son état de santé n'est pas disponible en Serbie, particulièrement les médicaments qui doivent lui être administrés en cas de récidive ; l'administration ne démontre pas, en se bornant à indiquer que des médicament antiagrégant et anticoagulant étaient disponibles en Serbie à compter de 2014, que le traitement nécessité par son état de santé ou son équivalent est effectivement disponible dans ce pays à la date de la décision contestée ;
- la préfète aurait dû également saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) afin de déterminer si le traitement nécessité par son état de santé est disponible au Kosovo ;
- la préfète a commis une erreur d'appréciation en remettant en cause, sans explication, le titre de séjour qui lui avait accordé pour raisons familiales, en l'absence d'amélioration de son état de santé et de changement de son traitement médical ;
- l'arrêté porte une atteinte à sa vie privée et familiale protégée par méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils risquent d'être séparés de l'un de leurs parents, de nationalités différentes.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée le 15 octobre 2021 à 12 heures.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 21NC00592 le 1er mars 2021, M. H... F..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2003478 du 12 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2020 le concernant ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen, et ce sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier car il n'est pas signé ;
- la réponse faite dans le jugement attaqué au moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé est elle-même insuffisamment motivée, notamment s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ;
Sur la légalité de l'arrêté :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté porte une atteinte à sa vie privée et familiale protégée par méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'ils risquent d'être séparés de l'un de leurs parents, de nationalités différentes.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée le 15 octobre 2021 à 12 heures.
Mme B... et M. F... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante serbe née en 1991, et M. F..., ressortissant kosovare né en 1987, sont entrés en A..., selon leurs déclarations, respectivement le 3 et le 12 juillet 2013. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées le 28 novembre 2013 et le 17 septembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 4 juillet 2014 et le 6 mai 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 30 juillet 2014, Mme B... a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a toutefois bénéficié, le 14 août 2018, d'un titre de séjour en raison de son état de santé et le 9 avril 2019 M. F... a été admis au séjour pour rester à ses côtés. Toutefois, par deux arrêtés du 14 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler leurs titres de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Mme B... et M. F... relèvent appel des jugements susvisés du 12 novembre 2020 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés du 14 mai 2020.
Sur la régularité des jugements attaqués :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux jugements attaqués :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il résulte de l'instruction que la minute des jugements a été signée par le rapporteur, par le président et par le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation des jugements qui a été notifiée aux parties ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur leur régularité.
En ce qui concerne l'autre moyen relatif à la régularité du jugement n° 2003479 du 12 novembre 2020 :
3. Si la requérante soutient que la motivation du jugement susvisé du tribunal administratif est irrégulière, il ressort des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par elle, et notamment celui tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des écritures produites en première instance que Mme B... ait soulevé un moyen, spécifiquement dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut de réponse à certains moyens soulevés à l'encontre de ce jugement ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne l'autre moyen relatif à la régularité du jugement n° 2003478 du 12 novembre 2020 :
4. Si le requérant soutient que la motivation du jugement susvisé du tribunal administratif est irrégulière, il ressort des termes de celui-ci que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre l'ensemble des arguments des parties, ont répondu de manière suffisamment précise à l'ensemble des moyens soulevés par le requérant, notamment celui tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ce jugement ne peut qu'être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mai 2020 :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11 11°, L. 511-1-I 3° et L. 511-1 II et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y est évoqué les conditions d'entrée et de séjour de la requérante en A..., les rejets de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, sa situation familiale et l'avis du collège de médecins de l'OFII du 14 juin 2019 qui a précisé que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, l'arrêté en litige expose de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en A..., si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure (...) ".
7. En deuxième lieu, Mme B... fait valoir que le rapport médical est irrégulier au motif qu'il n'a pas été signé par son auteur, le docteur E..., mais par un autre médecin, le docteur C..., qui y a apposé sa signature manuscrite. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une attestation, la directrice adjointe du service médical de l'OFII a certifié que cette discordance provient d'une erreur informatique et que c'est bien le docteur E... qui a rédigé le rapport. En l'absence d'élément permettant de remettre en cause cette attestation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le collège des médecins s'est prononcé au terme d'une procédure irrégulière et qu'elle a été privée de la garantie définie ci-dessus.
8. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
9. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 juin 2019, au vu duquel la préfète, qui se l'est approprié, a statué sur la demande de titre de séjour de Mme B..., indique que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
10. Mme B... fait valoir que compte tenu de l'incertitude concernant le pays de renvoi, eu égard à la nationalité différente de son concubin, M. F..., ressortissant kosovar, la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir l'OFII sur la disponibilité du traitement nécessité par son état de santé au Kosovo, et qu'une telle omission entache la décision en litige d'un vice de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des dispositions applicables que la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger sur laquelle l'OFII est amené à se prononcer ne concerne que le pays d'origine de l'étranger. En l'espèce, la préfète, en saisissant l'OFII sur la disponibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de Mme B... en Serbie, n'a entaché la procédure d'examen de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade d'aucun vice à cet égard.
11. En quatrième lieu, Mme B... soutient que l'administration ne démontre pas, en se bornant à indiquer que des médicament antiagrégant et anticoagulant étaient disponibles en Serbie à compter de 2014, que le traitement nécessité par son état de santé ou son équivalent est effectivement disponible dans ce pays à la date de la décision contestée ni que les médicaments qui doivent lui être administrés en cas de récidive, tel que le Lovenox y sont disponibles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, particulièrement du certificat médical confidentiel établi le 22 février 2019 par le docteur D..., hématologue qui suit la requérante, ainsi que des pièces médicales datées des 25 septembre 2017, 29 août 2017 et 18 septembre 2018 que Mme B..., qui présente un bon état général de santé, fait l'objet d'un suivi médical en raison d'un infarctus cérébral survenu en 2014 lors de sa première grossesse, mais dont l'évolution clinique est favorable et qu'elle suit un traitement médicamenteux uniquement à base de Kardegic. Or, il ressort des termes mêmes de la " fiche info " de ce médicament, produite par la requérante et extraite de la base de données publique des médicaments, qu'il s'agit d'un médicament qui appartient à la famille des inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire et qui permet la fluidification du sang, dont il est apporté la preuve par la préfète du Bas-Rhin qu'elle est disponible en Serbie depuis 2014. Si la requérante fait également valoir qu'elle présente un risque de récidive ainsi que des risques hémorragiques et anémiques, il ressort des pièces du dossier que le médecin instructeur a estimé que l'intéressée présentait un pronostic de " résolution-guérison ", lequel n'est pas, en l'état du dossier, contredit par les recommandations du docteur D... qui préconise, outre le traitement médicamenteux à base de Kardegic, un suivi médical de la requérante deux fois par an. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète a commis une erreur d'appréciation en remettant en cause le titre de séjour qu'il lui avait accordé pour raisons familiales, en l'absence d'amélioration de son état de santé et de changement de son traitement.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en A..., appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. Mme B... et M. F... font valoir qu'ils résident sur le territoire national depuis sept ans, qu'ils fournissent des efforts d'intégration, notamment en apprenant le français, que leurs deux enfants sont nés en A... et que leur fille aînée y est scolarisée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants aient transféré en A... le centre de leurs intérêts personnels et familiaux, alors qu'ils ne font pas valoir d'attaches familiales ou personnelles en A..., qu'ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, qu'ils ont déclaré avoir des attaches familiales en Suisse et en Macédoine et qu'ils n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés hors de A.... En outre, la seule participation à des cours de français ne démontre pas une insertion particulière des intéressés en A.... La naissance de leurs deux enfants en A... et la scolarisation de leur fille aînée ne caractérise pas des circonstances particulières qui justifieraient de la stabilité d'une vie privée et familiale en A.... Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'encontre des décisions leur refusant le séjour et des décisions portant obligation de quitter le territoire français, de leur différence de nationalité, dès lors que ces décisions n'ont pas par elles-mêmes pour effet de rompre l'unité de la famille en fixant le pays de renvoi du couple. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en A... des intéressés et en dépit de sa durée, les décisions leur refusant le séjour et les obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète du Bas-Rhin n'a pas davantage entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des termes mêmes des décisions contestées que les requérants ne pourront éloignés que vers un pays où ils seront tous deux légalement admissibles. Par ailleurs, ils ne démontrent pas qu'ils ne sont chacun légalement admissible que dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'exécution de ces décisions est impossible en raison du risque d'atteinte à l'unité de la cellule familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B... et M. F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des deux arrêtés en litige. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B... et de M. F... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... et à M. H... F... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC00591, 21NC00592 9