Par une ordonnance n° 440343 du 29 mai 2020, le président de cette section a attribué la requête en suspicion légitime de M. A... à la cour administrative d'appel de Nancy.
Par cette requête enregistrée le 18 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Rouen, et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 juin 2020 et 17 septembre 2020, M. A... demande le dessaisissement du tribunal administratif de Rouen et le renvoi de son affaire devant une juridiction autre que ce tribunal.
Il soutient que :
- le tribunal administratif de Rouen est complice des crimes de faux en écritures publiques commis par M. D..., maire de Rives-en-Seine, M. Weiss, président de la communauté d'agglomération Caux-Seine et M. B..., expert judiciaire, à l'occasion de l'expertise ordonnée par ce tribunal pour faire constater les nuisances sonores provoquées par la piscine publique de Rives-en-Seine, implantée à proximité de sa maison d'habitation ; la présidente du tribunal administratif de Rouen a en effet été informée de ces faux en écritures publiques, mais n'a pas réagi ;
- l'expert judiciaire, le maire et le président de la communauté d'agglomération ont commis des faux en écritures publiques pour contrer sa demande de communication des preuves postales de ce que l'expert a convoqué le maire de Rives-en-Seine à la première réunion d'expertise en février 2018 ; l'expert a en effet inscrit le maire sur la convocation légalement adressée à la seule communauté d'agglomération, et il a en outre confondu le maire de Rives-en-Seine avec celui de Lillebonne, aux seules fins de " justifier qu'il aurait adressé - illégalement - une seule convocation pour deux parties distinctes, la mairie de Rives-en-Seine et l'Agglo Caux Seine, au siège de l'Agglo, qui se situe à Lillebonne " ; un courriel émis par la communauté d'agglomération transférant à la commune la convocation à la première réunion d'expertise a été falsifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le président du tribunal administratif de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2020.
Des mémoires présentés pour M. A... ont été enregistrés les 11 décembre 2020, 17, 19, 28 et 29 janvier 2021, après la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.
Par un courrier en date du 10 décembre 2020, les parties ont été informées de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A... aux fins d'annulation des refus implicites de la commune de Rives-en-Seine et de la communauté d'agglomération Caux-Seine d'appliquer les mesures préconisées par l'expert judiciaire et aux fins d'astreinte, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de sa demande de renvoi de son affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction que le tribunal administratif de Rouen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
M. A... a présenté des notes en délibéré enregistrées le 5 février 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' (...) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 du même code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel (...), auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa (...) de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ".
2. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité.
3. A l'appui de sa demande de renvoi, M. A... soutient que le tribunal administratif de Rouen est complice des crimes de faux en écritures publiques commis par M. D..., maire de Rives-en-Seine, M. Weiss, président de la communauté d'agglomération Caux-Seine et M. B..., expert judiciaire, à l'occasion de l'expertise ordonnée par ce tribunal pour faire constater les nuisances sonores provoquées par la piscine publique de Rives-en-Seine, implantée à proximité de sa maison d'habitation, dès lors que la présidente du tribunal a été informée de ces faux en écritures publiques, mais n'a pas réagi. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, les faux en écritures publiques qu'il allègue, alors que sa plainte a été classée sans suite par le parquet de Rouen, pour insuffisance de preuves, le 26 août 2020. A cet égard, les éléments produits devant le tribunal administratif de Rouen n'imposaient pas à ce dernier, saisi de l'instance en récusation de l'expert, de saisir le parquet. En outre, si le tribunal administratif de Rouen a estimé, par son jugement n° 181058 du 14 juin 2018, dont M. A... n'a d'ailleurs pas interjeté appel, que la commune de Rives-en-Seine n'a pas été correctement convoquée à la première réunion d'expertise, cette circonstance n'était pas de nature à porter préjudice à M. A..., mais seulement à la commune elle-même, ainsi privée du contradictoire. Dans ces conditions et en tout état de cause, le requérant n'établit pas que les membres du tribunal administratif de Rouen auraient manqué, en statuant sur ses diverses demandes, au devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction et qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, il est constant que le tribunal administratif de Rouen a notamment statué collégialement, en moins de trois mois, par son jugement n° 181058 du 14 juin 2018, sur la demande de récusation de l'expert, et qu'il a mis moins d'un mois pour renvoyer à la cour administrative d'appel de Douai la requête en suspicion légitime de l'intéressé, par une ordonnance n° 2001013 du 17 avril 2020.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A... ne peut qu'être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A..., au président du tribunal administratif de Rouen et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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N° 20NC01294