Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03303 le 12 novembre 2020, M. B... A..., représenté par Me Gaffuri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2020, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 juin 2015, alors mineur, en compagnie de ses parents, de ses sœurs et de son frère. Les demandes d'asile formées par ses parents ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2016, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2016. Interpellé le 24 août 2020 par les services de police nationale de Troyes, M. B... A... n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 août 2020 pris sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... A... relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2020 :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l'arrêté du 25 août 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Aube a fondé l'obligation faite à M. B... A... de quitter le territoire français et satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été prise sans examen préalable de la situation particulière de l'intéressé.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., entré en France en 2015, alors mineur, en compagnie de ses parents, de ses deux sœurs et de son frère, nés en 2004, 2010 et 2012, est célibataire et sans enfant. Ses parents n'ont pas été admis au séjour en France et ont fait l'objet de mesures d'éloignement, tandis que lui-même, devenu majeur, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Si M. B... A... fait état de ses efforts d'intégration et se prévaut de l'obtention d'un BEP électricité en juin 2020 ainsi que de son inscription en baccalauréat professionnel en septembre 2020, rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que sa vie familiale, de même que ses études ou sa formation professionnelle se poursuivent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est en outre pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
4. Si M. B... A... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne précise pas le motif de ses craintes et n'apporte aucun élément précis, ni probant de nature à en établir le bien-fondé, alors que les demandes d'asile de ses parents ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués, relatifs aux risques de représailles sur les intéressés à la suite d'un litige foncier, ne pouvaient pas être tenus pour établis. Par suite, le requérant, qui, au demeurant, n'a pas demandé le bénéfice du statut de réfugié, n'établit pas la réalité des risques qu'il invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... A....
Sur les frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... A... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
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N° 20NC03303