II - M D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2004675 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :
I - Par une requête n° 20NC03440 enregistrée le 26 novembre 2020, Mme D..., représentée par Me Berry demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 octobre 2020.
II - Par une requête n° 21NC00636 enregistrée le 3 mars 2021, M. D..., représenté par Me Berry demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Barrois, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ainsi que leur enfant, C..., né le 29 avril 2008, de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 7 mars 2017 selon leurs déclarations afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juin 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 janvier 2019. Leur demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 28 février 2019, décision confirmée par la CNDA le 18 juillet 2019. Le 20 mai 2019, M. D... a sollicité l'admission au séjour au titre de son état de santé. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 4 septembre 2019, la préfète du Bas-Rhin a par un arrêté du 26 juin 2020, fait obligation à M. D... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Compte-tenu de l'évolution de ses pathologies, M. D... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 4 août 2020. Par un arrêté du 26 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la requête n° 21NC00636, M. D... fait appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 le concernant. Par la requête n° 20NC03440, Mme D... fait appel du jugement du 27 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2020 la concernant.
Sur la jonction :
2. Les requêtes ci-dessus visées enregistrées sous les numéros 21NC00636 et 20NC03440 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 juin 2020 de la préfète du Bas-Rhin concernant Mme D... :
3. En premier lieu, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit, car elle vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne sa demande d'asile et son rejet par l'OFPRA et la CNDA. De même, la motivation retenue est circonstanciée eu égard à la situation familiale de l'intéressée. Par suite Mme D... ne saurait dès lors soutenir que la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...). ", et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Même si Mme D... soutient qu'elle est en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, qu'elle a été bénévole à l'association des agences de la démocratie locale en lien avec le conseil de l'Europe, parle le français, a poursuivi ses études en France, que son fils est scolarisé depuis le CE1 et est en classe de 5ème et que son compagnon a droit à un titre de séjour au regard de ses problèmes de santé, celui-ci a néanmoins fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et il n'est pas établi que sa nouvelle demande de titre de séjour en date du 4 août 2020 a donné lieu à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, dès lors que l'ensemble de la famille pourrait se reconstituer en Géorgie, leur pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D.... En outre, il résulte de l'examen de la situation de la requérante qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle ne peut dès lors se prévaloir.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si Mme D... soutient que son fils mineur a suivi une scolarité depuis son arrivée en France et qu'il est en classe de 5ème, qu'il a été suivi par un pédopsychiatre et une orthophoniste suite aux évènements vécus en Géorgie, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant serait méconnu dès lors que la famille peut se reconstituer en Géorgie où il ne sera pas isolé.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si Mme D... soutient qu'elle est recherchée en Géorgie et craint pour sa sécurité en cas de retour, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile se sont prononcées sur le fond de sa demande et aucun élément nouveau produit tant devant la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg que devant les juges d'appel, ne permet d'apprécier différemment la situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la préfète du Bas-Rhin du 26 juin 2020 concernant M. D... :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) ; / 11°: A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
10. M. D... soutient qu'il souffre de multiples pathologies dont un syndrome anxio-depressif, un diabète de type II, de l'hypertension artérielle et un ptygérion dont les traitements ne seraient pas disponibles en Géorgie et que des explorations seraient toujours en cours concernant des nodules pulmonaires. La préfète en défense fait valoir, en se fondant notamment sur l'avis médical, émis le 4 septembre 2019, par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, que son protocole de soins composé de COVERAM, d'EUCRAS et d'ATARAX et les substances actives dont ces médicaments sont composées sont soit disponibles en tant que tels, soit qu'il existe en Géorgie des produits de substitution ayant les mêmes effets. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. D... a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison des pathologies dont il souffre et non des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance.
12. Toutefois, la préfète a également examiné sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui précise que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Comme indiqué précédemment concernant son épouse, ils sont arrivés en France il y a environ trois ans, et ont donc passé la plus grande partie de leur vie dans leur pays d'origine, la Géorgie, où ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales ou personnelles, M. D... indiquant d'ailleurs avoir toujours son frère dans son pays d'origine. De plus, son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale qu'ils composent, avec leur enfant mineur qui a vocation à suivre ses parents en Géorgie, ne puisse se recomposer dans leur pays d'origine. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas plus méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions des articles L. 313-117° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En quatrième lieu, comme exposé au point 5, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté atteinte à l'intérieur supérieur de son enfant tel que protégé par l'article 3.1 de la convention
15. En dernier lieu, même s'il soutient courir personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine, l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile se sont prononcés sur le fond de sa demande et il n'apporte aucun élément nouveau permettant d'apprécier différemment la situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 20NC03440 de Mme D... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 21NC00636 de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au à la préfète du Bas-Rhin.
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N° 20NC03440-21NC00636