Procédure devant la cour :
Par une requête du 23 décembre 2020, Mme E... représentée par Me Burkatzki, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 24 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 11 février 2019 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'a invitée à exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du 5 avril 2018 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en ne faisant pas application des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que le collège des médecins de l'OFII ne s'est pas prononcé sur la base d'un rapport médical du médecin instructeur ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code compte-tenu de l'indisponibilité de son traitement en Albanie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 24 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G... E..., de nationalité albanaise, née le 3 août 1991, est entrée en France le 20 juin 2017 accompagnée de son mari, M. F... E... et de leur fils B... né le 29 janvier 2014. Ils ont sollicité l'asile le 5 juillet 2017 qui leur a été refusé par une décision de l'OFPRA le 12 octobre 2017 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 février 2018. A la suite d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme E... a demandé le bénéfice des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison d'une grave pathologie. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 10 juillet 2018, le bénéfice de cette disposition lui a été refusé par une décision du 11 février 2019. Par un jugement du 24 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté. Par la présente requête, Mme E... demande l'annulation de ce jugement et par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 11 février 2019.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 décembre 2018 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D... A..., assurant les fonctions de directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas l'arrêté attaqué. Par suite, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " et de l'article R. 511-1 du même code, " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. ", de l'article 6 du même arrêté, " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " et de l'article 3, " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ".
5. Il en résulte que dans le cadre de l'examen d'une demande fondée sur l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le collège des médecins de l'OFII délibère et émet un avis conformément au modèle figurant en annexe C en se fondant d'une part, sur un certificat médical et, d'autre part, sur des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée et non comme le soutient Mme E... sur la base du rapport médical prévu à l'article 3 de l'arrêté susvisé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 et du vice de procédure doivent être écartés.
6. En troisième lieu, même si Mme E... produit à l'instance un certificat médical du 28 avril 2016 de la clinique oncologique de Bielefeld en Allemagne mentionnant la gravité de la maladie dont elle est atteinte, indiquant l'acte de soin réalisé, faisant référence au coût de la thérapie à suivre et sollicitant un séjour prolongé en Allemagne, il ressort d'un certificat médical du 16 mai 2018 des hôpitaux universitaires de Strasbourg qu'elle ne suivrait pas de traitement spécifique, qu'elle n'aurait pas développé de nouveaux symptômes et que sa maladie serait en rémission. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la surveillance médicale nécessitée par son état de santé actuel ne serait pas disponible en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'indisponibilité du traitement dans son pays d'origine doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté à tort sa requête aux fins d'annulation de la décision du 11 février 2019 de la préfète du Bas-Rhin. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
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N°20NC03758