Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 21NC00214, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; le tribunal ne répond pas à ce moyen de manière satisfaisante ;
- le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation et/ou d'erreur de droit, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu un séjour en France seulement à compter de 2017 ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné le droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, compte tenu de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation faute de préciser l'alinéa applicable du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
II. Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021 sous le n° 21NC00215, M. E... C..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; le tribunal ne répond pas à ce moyen de manière satisfaisante ;
- le refus de séjour opposé au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation et/ou d'erreur de droit, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que les premiers juges ont retenu un séjour en France seulement à compter de 2017 ; le préfet a méconnu son pouvoir d'appréciation au regard de ces dispositions en se croyant lié par l'absence de promesse d'embauche ;
- le refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné le droit au séjour au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée, compte tenu de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation faute de préciser l'alinéa applicable du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour édicter une mesure d'éloignement ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 15 décembre 2020.
Par des courriers du 17 septembre 2021, les parties ont été informées, dans chacune des deux instances, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale s'agissant du refus de titre de séjour litigieux, en tant qu'il porte sur une demande de régularisation au regard de considérations professionnelles, en substituant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicable s'agissant d'un ressortissant marocain, le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet.
Par des mémoires enregistrés le 13 octobre 2021 dans les deux instances, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet des requêtes et présente ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par la cour.
Il fait valoir qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance et que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inapplicable, il ne pouvait procéder à la régularisation au regard de l'absence de perspectives d'emploi.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants marocains nés respectivement les 8 juin 1970 et 8 février 1985, relèvent appel, par deux requêtes, du jugement du 15 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 décembre 2019 du préfet de Meurthe-et-Moselle pris à leur encontre, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, présentant à juger des questions communes, pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
En ce qui concerne les refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, chacun des arrêtés litigieux cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur, sur lesquelles se fondent les demandes de titre, et explique, de manière suffisamment détaillée et personnalisée, les raisons pour lesquelles un refus est opposé à chacun des intéressés. Par suite, les refus de titre de séjour contestés sont suffisamment motivés, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les requérants peuvent être regardés comme ayant vécu en France depuis 2012 et comme n'étant retournés que ponctuellement en Italie, où est né leur plus jeune fils en janvier 2018, au regard notamment des pièces produites pour la première fois en appel et concernant le suivi de grossesse de Mme C.... Toutefois, ils ont passé l'essentiel de leur vie au Maroc, qui est leur pays d'origine commun, sans faire état de circonstances faisant obstacle à ce que la cellule familiale qu'ils forment avec leurs trois enfants nés en 2012, 2015 et 2018, puisse être reconstituée dans ce pays. Ils ne justifient pas, en outre, avoir bénéficié de titre de séjour, ou même d'autorisation provisoire de séjour, délivrés par les autorités françaises. S'ils se prévalent de la présence de certains de leurs proches sur le territoire national, ils ne justifient pas, en tout état de cause, que ces derniers seraient en situation régulière. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour des intéressés en France, le préfet n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour statuer sur les demandes de régularisation dont il était saisi, le préfet a examiné la situation de chacun des requérants en précisant d'abord que les éléments de son dossier, qui avaient été rappelés dans les passages précédents des arrêtés litigieux, ne relevaient pas de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels. Ce faisant, le préfet n'a pas méconnu l'office de l'administration quant à l'examen d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen régulier des demandes de régularisation doit, dès lors, être écarté.
7. Compte tenu des circonstances de fait précédemment mentionnées, les refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14, s'agissant des considérations familiales. A cet égard, ces refus de titre de séjour ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation dont dispose le préfet.
8. D'autre part, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. et Mme C... en qualité de salarié en se fondant sur la circonstance que ces derniers ne remplissaient pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour le même motif, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. M. C... n'est, en outre, pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue du pouvoir d'appréciation dont il dispose pour délivrer un titre sur un motif professionnel, au regard de ces dispositions.
9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
10. En l'espèce, les décisions portant refus de titre de séjour, motivées par la circonstance que les intéressés ne justifient pas de promesse d'embauche, trouvent leur fondement légal dans le pouvoir dont dispose le préfet de régulariser ou non la situation d'un étranger marocain se prévalant de sa situation professionnelle, qui peut être substitué aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées dans les arrêtés litigieux, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Les requérants n'apportent aucun justificatif de nature à démontrer une insertion professionnelle, qui n'est au demeurant alléguée que s'agissant de M. C.... Il n'est fait état, notamment, d'aucune promesse d'embauche, ou d'aucun document de nature à justifier, de manière probante, de la réalité du projet allégué de création d'entreprise dans le bâtiment évoqué par M. C.... Dans ces conditions, le refus d'admission au séjour à titre professionnel, qui n'est spécifiquement contesté que s'agissant de M. C..., n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Il ne ressort en outre ni des termes de l'arrêté édicté à l'encontre de M. C..., ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait cru lié par l'absence de promesse d'embauche jointe à sa demande pour refuser de régulariser sa situation à titre professionnel.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait abstenu de prendre en compte la situation de leurs enfants avant de refuser un titre de séjour aux intéressés, compte tenu notamment de la rédaction des décisions opposées à M. et Mme C..., qui visent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et mentionnent la présence en France et la scolarisation de leurs enfants mineurs. A... ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible pour les enfants mineurs de M. et Mme C... de poursuivre une scolarité dans leur pays d'origine, où la cellule familiale peut se reconstituer. Par suite et en l'absence de circonstances spécifiques, qui ne sauraient découler en l'espèce des seules durées de présence et de scolarisation en France, les refus de titre de séjour opposés aux requérants ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'encontre des refus de titre de séjour n'étant fondé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'égard des mesures d'éloignement litigieuses.
14. En deuxième lieu et contrairement à ce qui est indiqué par les requérants, les arrêtés litigieux visent spécifiquement le 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précisent ainsi, en tout état de cause, le fondement juridique des obligations de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation en l'absence d'identification précise du fondement textuel manque dès lors en fait.
15. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés litigieux que le préfet de Meurthe-et-Moselle ne s'est pas cru tenu d'assortir les refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, alors qu'il indique, dans chacun des arrêtés, que l'intéressé ne relève pas des cas mentionnés à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de s'interroger sur la possibilité de ne pas assortir le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement.
16. En quatrième lieu, au regard des circonstances précédemment rappelées, ces mesures d'éloignement ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation, s'agissant des deux requérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leurs demandes, ni à demander l'annulation des arrêtés litigieux. Leurs requêtes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 21NC00214 de Mme B... D... épouse C... est rejetée.
Article 2 : La requête n° 21NC00215 de M. E... C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 21NC00214, 21NC00215