Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2007101 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....
Elle soutient que le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention
" vie privée et familiale ", qui a été opposé à M. A..., ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, M. C... B... A..., représenté par Me Elsaesser, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que les moyens invoqués par la préfète du Bas-Rhin ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B... A... est un ressortissant sénégalais, né le 1er janvier 1994. Il est entré en France, le 21 avril 2015, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours. Le 15 janvier 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 16 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement n° 2007101 du 11 février 2021, qui annule cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Arrivé en France le 21 avril 2015 à l'âge de vingt-et-un ans, M. A... fait valoir qu'il a souscrit, le 16 septembre 2019, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, rencontrée au mois d'août 2018 et au domicile de laquelle il a emménagé le 1er septembre 2019, et qu'il a noué des liens affectifs avec le fils de sa compagne, né le 6 janvier 2009 d'une précédente union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, cette relation, qui, au vu de la teneur des messages téléphoniques échangés entre les intéressés, n'est pas antérieure au mois de mai 2019, était récente et que le couple n'avait donné naissance à aucun enfant, une grossesse débutée en novembre 2019 n'ayant pu arriver à son terme. Si le requérant se prévaut également de la présence régulière en France, sous couvert d'une carte de résident, de son père, son oncle et son frère, dont il serait proche, il est constant qu'il n'est pas isolé au Sénégal, où vivent notamment sa mère et sa sœur. Enfin, les circonstances que M. A..., diplômé dans son pays d'origine en mécanique générale, est titulaire d'une promesse d'embauche comme mécanicien datée du 22 juin 2018, qu'il aurait travaillé dans un garage plusieurs mois, qu'il aurait un projet entrepreneurial de fabrication de vélos motorisés et qu'il s'investit bénévolement dans un club de basket-ball ne suffisent pas à lui conférer un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté en litige.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... dans sa demande de première instance.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige énonce, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., la circonstance que la préfète du Bas-Rhin ait omis de mentionner l'existence de ses deux frères, résidant respectivement à Schiltigheim (Bas-Rhin) et en Italie, est sans incidence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel de la préfète du Bas-Rhin.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés.
9. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue d'examiner les éléments constituant la situation personnelle et familiale de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., en l'absence de demande en ce sens de la part de l'intéressé ou de circonstances particulières, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas à indiquer, dans la décision en litige, les raisons pour lesquelles elle lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de prendre en considération, avant d'accorder à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours, la situation personnelle de l'intéressé et la situation sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
13. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 16 octobre 2020 et à solliciter le rejet de la demande présentée en première instance par M. A....
Sur les frais de justice :
15. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2007101 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 février 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B... A....
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
N° 21NC00662 5