Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, sous le n° 21NC01515, Mme B... C..., épouse A..., représentée par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100732, 2100733 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2021 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 janvier 2021 la concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu des liens entre elle et son époux, de leur communauté de vie et de la durée de leur mariage, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, présenté pour Mme A... par Me Boukara, a été reçu le 18 octobre 2021 après la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant la date de l'audience publique.
II. Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, sous le n° 21NC01516, M. D... A..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100732, 2100733 du tribunal administratif de Strasbourg du 1er avril 2021 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 4 janvier 2021 le concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet du Haut-Rhin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, ne l'a pas invité à produire un contrat de travail ou une promesse d'embauche ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet du Haut-Rhin s'est estimé à tort lié par les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire, présenté pour M. A... par Me Boukara, a été reçu le 18 octobre 2021 après la clôture de l'instruction survenue trois jours francs avant la date de l'audience publique.
M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NC01515 et n° 21NC01516, présentées pour Mme B... C..., épouse A... et pour M. D... A..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions analogues et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme A... sont des ressortissants turcs, nés respectivement le 1er janvier 1963 et le 6 juin 1980. Ils ont déclaré être entrés en France en janvier 2015, accompagnés de leurs deux enfants, après avoir séjourné pendant plusieurs années en Italie. Le 15 octobre 2020, ils ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 4 janvier 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit aux demandes des intéressés, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière. M. et Mme A... ont saisi chacun le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2021 le concernant. Ils relèvent appel du jugement n° 2100732, 2100733 du 1er avril 2021, en tant qu'il rejette leurs demandes respectives.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la requête présentée par M. A... :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".
4. Il résulte des motifs de la décision en litige que le préfet du Haut-Rhin, en relevant que M. A... ne présentait aucune promesse d'embauche, n'a pas entendu opposer à l'intéressé l'incomplétude de son dossier de demande de titre, mais a considéré que celui-ci ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande en cause ne comportait pas les pièces et informations exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France en janvier 2015, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants, après avoir vécu une quinzaine d'années en Italie sous couvert, à compter du 15 novembre 2009, d'un permis de séjour d'une durée illimitée, et que, après avoir travaillé à compter de mai 2015 comme employé de restaurant et étancheur, il a fait l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration rapide, par acte notarié du 15 novembre 2018, qu'il a été contraint de céder en raison de la crise sanitaire de la covid-19. Il se prévaut également de la présence régulière sur le territoire français de deux frères et d'une sœur. Toutefois, il n'est pas contesté que le requérant, comme son épouse, ne parle, ni ne comprend le français et que, nonobstant son activité professionnelle, il ne justifie pas d'une intégration particulière en France. Il n'est pas isolé dans son pays d'origine, où vivent notamment sa mère et deux frères, ainsi que les parents et les trois frères et sœurs de son épouse. Si la fille de l'intéressé a été scolarisée entre 2015 et 2017, il n'est pas contesté qu'elle a renoncé à ses études sans avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle d'employée de vente spécialisée qu'elle préparait. Enfin, il est constant que M. et Mme A... et leurs enfants font tous l'objet d'une mesure d'éloignement et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Turquie ou en Italie. Par suite et alors même que l'épouse du requérant travaille en qualité de femme de ménage, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet du Haut-Rhin.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du première alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
10. Il est constant que M. A... n'a pas justifié, au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail. Dans ces conditions, alors même qu'il aurait opposé à tort à l'intéressé les critères de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui sont dépourvus de toute portée impérative, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en considérant que l'admission au séjour de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin. Or, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 71 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a consenti à l'intéressé une délégation de signature à l'effet de signer en toutes matières tout arrêté ou décision relevant des attributions de l'Etat dans le département du Haut-Rhin, à l'exception de certaines catégories d'actes ou de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions concernant le séjour ou l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (....) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". Aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article L. 531-1 du même code, alors en vigueur : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. ". Aux termes de l'article L. 331-2 du même code : " L'article L. 531-1 est applicable à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-UE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. / (...) ".
14. Il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagée l'autre.
15. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
16. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son séjour sur le territoire italien, M. A... a été mis en possession, à compter du 15 novembre 2009, d'un permis de séjour illimité, dont il n'est pas contesté qu'il est toujours en cours de validité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 12 du présent arrêt, la circonstance que l'intéressé a la qualité de résident de longue durée en Italie ne faisait nullement obstacle à ce que le préfet du Haut-Rhin prît à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, et alors que le requérant n'a pas contesté la décision portant fixation du pays de destination, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la requête de Mme A... :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été signée, " pour le préfet et par délégation ", par M. Jean-Claude Geney, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, lequel bénéficiait, ainsi qu'il ressort du point 12 du présent arrêt, d'une délégation de signature régulière à cet effet.
18. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment et, notamment, des circonstances analysées au point 6, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation à titre exceptionnel du préfet.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ni qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de son époux.
20. En deuxième lieu, pour les raisons déjà exposées, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressée.
21. En troisième lieu, contrairement aux allégations de Mme A..., le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, n'imposait pas au préfet du Haut-Rhin de recueillir au préalable les observations de l'intéressée sur la nature de la mesure d'éloignement susceptible d'être prononcée à son encontre. Par suite et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte ni des motifs de la décision en litige, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que le préfet du Haut-Rhin n'aurait pas pris en considération le titre de séjour italien de Mme A... avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'il lui était loisible de le faire. Par suite et alors que la requérante n'a pas contesté la décision portant fixation du pays de destination, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut être accueilli.
23.Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 4 janvier 2021. Par suite, ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes respectives. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que leurs conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme B... C..., épouse A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
N°s 21NC01515, 21NC01516 8