Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, sous le n° 21NC01573, Mme C... B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001466-2001467 du tribunal administratif de Besançon du 4 janvier 2021 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 17 juillet 2020 la concernant ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai respectif de deux mois et de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, à renouveler pendant le réexamen de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, alinéa 2, et 75, paragraphe 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, sous le n° 21NC01574, M. A... B..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2001466-2001467 du tribunal administratif de Besançon du 4 janvier 2021 en tant qu'il rejette sa demande ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 17 juillet 2020 le concernant ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai respectif de deux mois et de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour, à renouveler pendant le réexamen de son droit au séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, alinéa 2, et 75, paragraphe 1er, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle doit être annulée pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'annulation du refus de séjour opposé à son époux pour défaut de motivation et erreur de droit au regard de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 21NC01573 et n° 21NC01574, présentées pour Mme C... B... et M. A... B..., concernent la situation d'un couple d'étrangers au regard de leur droit au séjour en France. Elles soulèvent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et Mme B... sont des ressortissants kosovars, nés respectivement les 21 septembre et 15 mars 1981. Ils ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 22 juillet 2013. Ils ont déposé chacun une demande d'asile, qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 décembre 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2015. La demande de réexamen, présentée par chacun des requérants le 31 août 2015, a également été rejetée par l'office le 21 octobre 2015 et par la cour le 13 septembre 2016. En conséquence de ces refus, le préfet du Doubs, par deux arrêtés du 15 février 2016, a prononcé à l'encontre des intéressés une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle ils n'ont pas déféré. Les requérants se sont également soustraits à deux autres mesures d'éloignement, dont ils ont fait chacun l'objet, les 6 juillet 2017 et 3 août 2018, en application des dispositions alors en vigueur du 5° du premier alinéa de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite des nouvelles demandes de réexamen qu'ils ont successivement présentées les 3 juillet 2017 et 13 juillet 2018. Par un courrier du 15 novembre 2019, M. et Mme B... ont sollicité chacun la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Toutefois, par deux nouveaux arrêtés du 17 juillet 2020, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de leur éventuelle reconduite d'office à la frontière et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Les requérants ont saisi chacun le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2020 le concernant. Ils relèvent appel du jugement n° 2001466-2001467 du 4 janvier 2021, en tant qu'il rejette leurs demandes respectives.
En ce qui concerne la requête présentée par M. B... :
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".
4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, spécialement du courrier du 15 novembre 2019, que M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche, jointe à sa demande de titre, sur un poste d'étancheur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Il est constant que la décision en litige, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à relever que " les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B... (...) ne lui permettent pas de solliciter un titre de séjour pour raison humanitaire ou motif exceptionnel ". Dans ces conditions, en s'abstenant d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle dont il a fait état, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié, le préfet du Doubs a entaché la décision en litige d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation. Par suite, ces deux moyens doivent être accueillis.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B..., que celui-ci est fondé à demander l'annulation de la décision en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, le requérant est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de justice :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, alinéa 2, et 75, paragraphe 1er, de la loi du 10 juillet 1991.
En ce qui concerne la requête présentée par Mme B... :
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
9. En premier lieu, contrairement aux allégations de Mme B..., l'annulation pour insuffisance de motivation et défaut d'examen de la décision portant refus de délivrance à son époux d'un titre de séjour n'implique pas, eu égard aux motifs d'illégalité retenus, lesquels ne requièrent du préfet qu'un réexamen de la situation de l'intéressée, l'annulation de la décision en litige pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme B... ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié. Dans ces conditions, le préfet du Doubs, qui a visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui, après avoir fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, relève dans ses motifs que ceux-ci " ne lui permettent pas de solliciter un titre de séjour pour raisons humanitaires ou motif exceptionnel ", n'a pas entaché la décision en litige d'un défaut d'examen ou d'une insuffisance de motivation. Par suite, ces deux moyens ne peuvent être accueillis.
11. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est arrivée en France le 22 juillet 2013 à l'âge de trente-deux ans. L'intéressée n'ayant pas déféré aux trois mesures d'éloignement prononcées à son encontre antérieurement à l'arrêté attaqué, les 15 février 2016, 6 juillet 2017 et 3 août 2018, elle ne saurait sérieusement soutenir que, en l'absence d'exécution forcée de ces mesures, l'administration l'aurait implicitement autorisée à se maintenir sur le territoire français. Si la requérante verse aux débats de nombreuses attestations faisant état de ses efforts d'intégration, de ses qualités humaines et de son investissement bénévole dans plusieurs associations, elle ne justifie pas, en dehors de son époux et de leur fils né le 22 août 2018, posséder des attaches familiales ou personnelles en France. Elle n'établit pas, ni même n'allègue, être isolée dans son pays d'origine. Par suite et alors même que son conjoint est titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'étancheur, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet du Doubs à titre exceptionnel.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'écarter les moyens tirés respectivement de ce que la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressée.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) / Lorsque l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire (...) l'autorité administrative peut prolonger cette mesure pour une durée maximale de deux ans. / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".
14. D'une part, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans à l'encontre de Mme B..., le préfet du Doubs a retenu que, bien que son comportement ne soit pas constitutif d'une menace pour l'ordre public, l'intéressée a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 15 février 2016, 6 juillet 2017 et 3 août 2018, que, nonobstant l'édiction de ces mesures, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et, enfin, qu'elle ne justifie pas d'attaches privées ou familiales fortes en France. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard des différents critères énoncés au huitième alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
15. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, il est constant que Mme B... n'a pas déféré à trois mesures d'éloignement prises à son encontre, dont les deux dernières étaient assorties d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Dans ces conditions et eu égard notamment aux conditions de son séjour en France, le préfet du Doubs n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction conformément aux dispositions du septième alinéa du troisième paragraphe de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Doubs du 17 juillet 2020. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37, alinéa 2, et 75, paragraphe 1er, de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2001466, 2001467 du tribunal administratif de Besançon du 4 janvier 2021 est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. B....
Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 17 juillet 2020 pris à l'encontre de M. B... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et la requête de Mme B... sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
N°s21NC01573, 21NC01574 8