Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03690 le 18 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Garuffi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compte de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
s'agissant du refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée au regard des critères prévus au III de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 18 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République du Congo, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2014 muni d'un visa de court séjour. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 juin 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2016. Par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet de l'Aube a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2016, confirmé par un arrêt de la présente cour du 22 novembre 2016. Le 12 février 2020, l'intéressé a sollicité du préfet de l'Aube la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juillet 2020, le préfet a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. M. B... relève appel du jugement du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2020 :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions de l'arrêté :
2. L'arrêté du préfet de l'Aube du 27 juillet 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions opposant à M. B... un refus de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur ce même territoire pendant deux ans. Il satisfait dès lors à l'obligation de motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté aurait été pris sans examen préalable de sa situation particulière.
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule, enfin, que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France en 2014, à l'âge de 43 ans. Il s'y est maintenu irrégulièrement à la suite du rejet de sa demande d'asile et n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 11 mars 2016. S'il se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, nés en 2000, 2006 et 2012, et de leur scolarisation, à compter de 2015 pour deux d'entre eux et de 2016, pour l'autre, il est constant que le premier de ses enfants, majeur à la date de l'arrête contesté, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 29 janvier 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, lui-même confirmé par la présente cour, que la mère de son second fils réside en République démocratique du Congo et que la mère de sa fille, dernière-née, a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement à destination de ce pays, où résident en outre la mère du requérant et ses sept frères et sœurs. Rien ne s'oppose, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la vie familiale de M. B... et la scolarisation de ses enfants reprennent dans des conditions satisfaisantes en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le refus de l'admettre au séjour en France n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles cette décision a été prise et n'a ainsi méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, le préfet de l'Aube n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. M. B... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré, à l'encontre de cette interdiction de retour, de la méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B....
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. B... demande au titre des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de l'Aube.
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N° 20NC03690