Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, Mme B... C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801447 du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C... soutient que :
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 3 et 28 de la convention internationale des droits de l'enfant.
L'instruction a été close le 17 mai 2019.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., ressortissante nigériane, née le 10 janvier 1978, est entrée en France le 13 septembre 2015. Mère d'une enfant française, elle a obtenu, en cette qualité, une carte de séjour temporaire valable du 9 janvier 2017 au 8 janvier 2018. Le 23 janvier 2018, elle a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour. Par un arrêté du 5 juin 2018, le préfet de l'Aube a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai.
2. Mme C... relève appel du jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme C... ne séjournait en France que depuis moins de trois ans et avait, pendant cette période, passé quatre mois en Italie. Elle ne s'y prévaut d'aucune autre attache que sa première fille, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où vit sa mère, et que, du début des années 2000 jusqu'en septembre 2015, elle a vécu en Italie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille, qui est scolarisée en classe de maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans un autre pays où Mme C... pourrait légalement s'établir, notamment l'Italie, pays dont l'enfant a la nationalité. Si Mme C... soutient qu'elle bénéficie d'un soutien psychologique à la suite du décès de sa seconde fille, de nationalité française, survenu le 25 août 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne peut bénéficier d'un tel soutien qu'en France. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions précitées, ni qu'il s'est livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ".
6. D'une part, les stipulations du deuxième paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, la requérante ne peut pas utilement s'en prévaloir.
7. D'autre part, ni la décision de refus de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français n'ont pour objet ou pour effet de séparer la requérante de sa première fille et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière, scolarisée en classe de maternelle à la date de l'arrêté contesté, ne pourra poursuivre sa scolarité hors du territoire national ni bénéficier de l'aide psychologique qui lui serait nécessaire, notamment en Italie, pays dont elle a la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 précité ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 28 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances (...) ". Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, la requérante ne peut pas utilement s'en prévaloir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.
N° 18NC03068 2