Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC00082 le 14 janvier 2019, M. D... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 15 novembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 et la décision du 24 juillet 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le principe du contradictoire posé à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a été méconnu : les parties n'ont pas été invitées à présenter leurs observations, alors qu'un permis de construire modificatif en date du 11 avril 2018 a été produit en cours d'instance pour régulariser les vices affectant le permis initial et que le tribunal en a tenu compte ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme, l'accès carrossable tel qu'il est projeté ne permettant pas de satisfaire aux exigences de sécurité visées à cet article ;
- le projet méconnaît également les dispositions de l'article UD 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, la commune de Besançon, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Favret, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour la commune de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Besançon a délivré à la SCI Tricolore, par un arrêté en date du 13 avril 2017, un permis de construire un immeuble collectif de huit logements, sur un terrain cadastré MP n° 153, situé chemin du Sanatorium. M. D... A..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du terrain d'assiette de ce projet, fait appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 24 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La SCI Tricolore a présenté une demande de permis de construire modificatif, reçue à la mairie de Besançon le 3 avril 2018, afin d'apporter des précisions " quant à la position du regard de raccordement aux eaux usées, afin d'assurer le respect de l'espace boisé classé ". Ce permis modificatif lui a été accordé par un arrêté en date du 11 avril suivant. La commune de Besançon a produit en première instance le permis de construire modificatif, avec son mémoire en défense daté du 19 juin 2018. Si le tribunal administratif a écarté le moyen de M. A... dirigé contre le permis de construire initial et tiré de ce que le dossier de demande serait incomplet, en soulignant notamment que le permis modificatif avait permis de compléter le dossier notamment en ce qui concerne " les différents raccordements aux réseaux ", il n'a relevé aucun vice de nature à entraîner l'annulation du permis de construire initial, ni estimé que le permis de construire modificatif permettait de régulariser le permis initial. Au demeurant, le permis de construire délivré le 11 avril 2018 n'a pas été présenté comme un permis de régularisation d'un vice du permis de construire délivré le 13 avril 2017, mais était destiné, ainsi qu'il a été dit plus haut, à apporter des précisions " quant à la position du regard de raccordement aux eaux usées, afin d'assurer le respect de l'espace boisé classé ". Dès lors, le tribunal administratif de Besançon, qui n'a pas sursis à statuer par application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, n'était pas tenu d'inviter les parties à présenter des observations en application de ces dispositions. M. A... ne peut ainsi utilement se prévaloir d'une méconnaissance de cet article, inapplicable en l'espèce. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon : " Les accès et voiries doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences : - de la sécurité des usagers, - de la défense contre l'incendie et de l'utilisation des moyens de secours, - des services gestionnaires urbains (ordures ménagères, entretien, déneigement,), - liées à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions. Les voies externes et internes doivent être conçues de façon à permettre une circulation aisée et fluide des véhicules et des piétons ".
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des plans accompagnant le dossier de demande de permis de construire initial, que le terrain d'assiette du projet de la SCI Tricolore comporte deux accès : au nord, un accès carrossable principal au point le plus bas de la façade sur rue de la parcelle, doublé d'un cheminement piéton accessible jusqu'au niveau rez-de-chaussée en léger contrebas, qui dessert huit places de stationnement, dont deux garages et cinq places couvertes, ainsi que trois logements à rez-de-chaussée, les escaliers desservant les duplex à R+1+combles et deux logements à rez-de-jardin ; au sud, un accès sur rue qui dessert un logement T3 à R+1 et qui accueille trois places de stationnement. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du plan masse et des plans de coupe joints au dossier de demande de permis de construire initial, d'une part, que la largeur de l'accès nord, qui dépasse les cinq mètres, est suffisante pour le passage d'un engin de lutte contre l'incendie dans des conditions de sécurité satisfaisantes, nonobstant la nette déclivité de la rampe, de 15 %, et, d'autre part, qu'un tel engin est en mesure de manoeuvrer pour ressortir de la propriété, du fait notamment des emplacements de stationnement. L'accès sud, également carrossable et suffisamment large pour permettre le passage d'un engin de lutte contre l'incendie dans des conditions de sécurité satisfaisantes, permet d'approcher aisément le logement T3 qu'il dessert et dont la proximité avec la rue permet en tout état de cause aux lances d'incendie de l'atteindre sans difficulté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors notamment que les piétons disposent d'un accès dédié d'une largeur de 1,40 mètres au nord, qu'il existerait un risque pour la sécurité des usagers en cas d'intervention des engins de lutte contre l'incendie, ou que les déplacements et manoeuvres des véhicules à l'intérieur de la parcelle d'assiette du projet génèreraient des risques importants de collision.
5. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UD 3 du règlement du PLU de la commune de Besançon ont été méconnues.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UD 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon : " 10.2 Dans les zones Uda : Le gabarit de construction sera au maximum de type R+1+ combles. La hauteur ne doit pas excéder 7,50 mètres à l'égout du toit ou à l'acrotère et 11 mètres hors tout au faîtage ". Aux termes des dispositions de l'article UD 10.4 du même règlement : " 10.4 Dispositions générales : lorsque la pente du terrain est supérieure ou égale à 15 % et que le terrain est situé en contrebas d'une voie publique ou privée, telles que définies au " Titre I Dispositions générales ", ou à une emprise publique, les hauteurs mentionnées peuvent être majorées d'1 mètre. La hauteur type exprimée en niveaux est appréciée pour chacun des volumes de hauteur différente de la construction. Elle sera déterminée : - Pour les volumes du bâtiment bordant la voie publique ou privée ou l'espace public : au droit du milieu de la façade règlementée par rapport à la voie publique ou privée ou à l'espace public, - Pour les autres volumes du bâtiment : au milieu de chaque volume. (...) ". En application des dispositions générales du règlement du plan local de la commune de Besançon, " Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu'un seul niveau de plancher ... le point de référence de la hauteur hors tout est le terrain naturel ... le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. ".
7. Le " gabarit de construction " visé par les dispositions précitées correspondant à l'ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction, les parties semi-enterrées des constructions ne peuvent être regardées comme un niveau pour le calcul du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments, au sens des dispositions de l'article UD 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Besançon.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice architecturale et des plans de coupe accompagnant le dossier de demande de permis de construire initial, que l'emprise au sol se compose, d'une part, d'un volume à R+1 et rez-de-jardin, en limite sud-ouest, abritant deux logements T2 et un T3 et, d'autre part, d'un double volume à R+1+combles et rez-de-jardin, en limite sud-ouest, abritant deux logements T2 et trois logements T3, dont deux duplex sous combles. Il n'est pas contesté que le rez-de-jardin du bâtiment principal et du bâtiment secondaire est semi enterré. Dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne saurait être regardé comme un niveau pour le calcul du nombre de niveaux et de la hauteur des bâtiments. En outre, il ressort des pièces du dossier que le dernier étage des constructions projetées répond à la qualification de combles au sens du règlement du PLU de la commune de Besançon, dès lors qu'il est situé entre le plancher haut du niveau R+1 et le toit de la construction. Ainsi, le gabarit de construction respecte la limite de R+1+combles fixée à l'article 10.2 du règlement du PLU. Enfin, M. A... ne soutient pas que la règle de hauteur exprimée en mètres et mesurée à l'égout du toit (7,5m) comme au faitage (11m) n'aurait pas été respectée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article UD 10.2 du règlement du PLU de la commune de Besançon ont été méconnues.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Besançon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Besançon au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Besançon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à la commune de Besançon et à la SCI Tricolore.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 19NC00082