Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19NC02504 le 2 août 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 24 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 juin 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de quinze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation de circulation sur le territoire français, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- l'auteur de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire était incompétent ; cette décision est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, a été interpellé le 17 juin 2019 par les services de police de Nancy dans le cadre d'une opération en matière de travail dissimulé. En situation illégale au regard du séjour, il a été placé en rétention administrative et a fait l'objet, le 18 juin 2019, d'un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour pour une durée de quinze mois. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à 1'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 18 juin 2019 :
2. En premier lieu, l'arrêté du 18 juin 2019, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a notamment décidé de ne pas accorder à M. A... de délai de départ volontaire, a été signé par Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui le préfet avait donné délégation, par un arrêté du 27 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture du même jour, à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision refusant un délai de départ volontaire manque en fait.
3. En deuxième lieu, l'arrêté du 18 juin 2019 contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il satisfait ainsi à l'obligation de motivation. Il résulte de la lecture même de cet arrêté que celui-ci n'a pas été pris sans examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième lieu, M. A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. _ L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur le risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, lequel était, selon lui, établi dès lors que l'intéressé n'avait pas pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Sans contester la véracité d'aucune de ces circonstances, le requérant se borne à soutenir qu'il était salarié en France depuis deux ans. Par cette seule allégation, il n'établit pas qu'en lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 cité ci-dessus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
Sur les frais liés à l'instance :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 19NC02504