Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, M.D..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 novembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision d'opposition à déclaration préalable du 11 octobre 2012 ;
.
3°) de mettre à la charge de la commune de Roncourt une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait ;
- les motifs de refus ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, la commune de Roncourt, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et demande le versement par M. D... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M.D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D...a déposé le 14 septembre 2012, en mairie de Roncourt, une déclaration préalable en vue de diviser la parcelle cadastrée section B n° 704 située 47 rue Raymond Mondon, sur le territoire de la commune. Le maire, par arrêté du 11 octobre 2012, s'est opposé à cette déclaration préalable.
2. M. D...relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement et la légalité de l'arrêté du 11 octobre 2012 :
3. M. D...soutient en premier lieu qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir que la division parcellaire envisagée aurait pour but la construction d'une maison à usage d'habitation, alors qu'il projette d'édifier une construction à usage professionnel de bureaux, afin de séparer son activité professionnelle de sa résidence, et que le motif de refus tiré de la méconnaissance de l'article Um6 alinéa 5 du plan local d'urbanisme est par suite erroné.
4. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises (Conseil d'Etat 24 février 2016, n° 383079).
5. Aux termes de l'article Um6 alinéa 5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Roncourt: " Par rapport à la voie de desserte, les constructions à usage d'habitation ne peuvent être implantées en deuxième ligne par rapport à une autre habitation. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par M. D... n'avait pour objet que la division parcellaire et donc le lotissement de son terrain. Si la déclaration mentionnait que cette division avait pour but de créer un terrain à bâtir situé à l'arrière de la maison d'habitation du requérant et si elle indiquait qu'était envisagée la création d'une surface de plancher de 700 m², elle ne comportait toutefois aucune précision quant à la construction éventuellement projetée sur ce lot et notamment pas quant à sa destination. Ainsi, le maire ne pouvait pas déduire des éléments en sa possession que cette construction serait à usage d'habitation. Par suite, c'est à tort qu'il s'est opposé à la déclaration faite par M. D...pour le motif qu'aucune construction à usage d'habitation ne pourrait être implantée sur la parcelle détachée.
7. En second lieu, la déclaration de M. D...portait également sur l'aménagement d'un accès sur un sentier situé à l'arrière de sa propriété. Le requérant fait valoir que c'est à tort que le maire s'est opposé à la déclaration au motif que le sentier constituait un sentier touristique au sens du deuxième alinéa de l'article Um3-II du plan local d'urbanisme de la commune.
8. Selon cet article : " aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables et les sentiers touristiques ".
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment les plans et photographies produits par M. D..., que le sentier litigieux, qui se situe à l'arrière de sa propriété et dessert diverses propriétés privées, permet de relier à pied l'impasse de la Chapelle et la rue Montois. Il ne donne pas accès à l'église Saint-Georges, monument historique classé par un arrêté du 27 mars 1895, qui se situe dans la rue Raymond Mondon, parallèle au sentier et séparée de lui par diverses propriétés. Ainsi, la seule circonstance que le sentier se situe dans le voisinage de l'église, alors qu'il n'y conduit pas et que rien n'indique qu'il offre seulement une vue sur l'édifice, ne suffit pas à lui conférer un caractère touristique au sens de l'article Um3 du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que le sentier correspond à un itinéraire signalé à l'attention des touristes ou qu'il soit habituellement emprunté par eux. Dès lors, il ne peut être regardé comme un sentier touristique au sens du deuxième alinéa de l'article Um3-II du plan local d'urbanisme. Par suite, c'est à tort que le maire s'est opposé à la déclaration faite par M. D... pour ce deuxième motif.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens qu'il a soulevés, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête.
11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. D...n'est susceptible d'entraîner, en l'état du dossier soumis à la cour, l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Roncourt demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roncourt une somme de 1 500 euros à verser à M. D...au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1205750 du 10 novembre 2015 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision du maire de Roncourt du 11 octobre 2012 sont annulés.
Article 2 : La commune de Roncourt versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Roncourt tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à la commune de Roncourt.
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N° 16NC00025