- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'accessibilité du site ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'insertion paysagère et architecturale du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2016, la société SAS Exbar, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande le versement par la société Sage Dist d'une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le projet respecte l'ensemble des critères prévus par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce en termes d'aménagement du territoire et de développement durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la SAS Exbar.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Exbar exploite actuellement un centre commercial à l'enseigne E. Leclerc à Bar-sur-Aube. Elle a présenté à la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aube une demande en vue d'étendre cet ensemble commercial de 1 172 m², dont 1 131 pour l'hypermarché E. Leclerc, portant sa surface de vente de 3 494 à 4 625 m², et 41 m² pour la galerie marchande, dont la surface de vente est portée de 79 à 120 m². La commission départementale a donné son accord le 17 juillet 2015.
2. La société Sage Dist, qui exploite un magasin à l'enseigne Carrefour Market à Bar-sur-Aube, a contesté cette décision devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Le 25 novembre 2015, la commission nationale a rejeté ce recours et a confirmé l'autorisation du projet de la SAS Exbar. La société Sage Dist demande à la cour d'annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision du 25 novembre 2015 :
Sur le bien fondé de la décision contestée :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 : " Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie applicable au litige : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ".
4. Selon les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux petites entreprises dans sa rédaction applicable au litige, la commission départementale d'aménagement commercial prend en considération trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs. A titre accessoire, elle peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Lorsqu'elle est saisie, la Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6, qui se substitue à celui de la commission départementale.
5. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code.
S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière d'aménagement du territoire :
6. La société Sage Dist fait grief au projet, d'une part de ne pas participer à l'animation de la vie urbaine, d'autre part, de contribuer à une consommation excessive de l'espace en termes de stationnement.
7. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable, les commissions d'aménagement commercial, en matière d'aménagement du territoire, prennent en considération :
" a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ;
c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ".
8. Le projet litigieux a pour objet l'extension d'un magasin à l'enseigne E. Leclerc, d'une surface de vente de 3 494 m², implanté depuis 1981 au sein de la zone commerciale de Bar-sur-Aube.
9. D'une part, le projet, situé en entrée de ville, à huit cents mètres du centre ville, au sein d'une zone commerciale, en face du quartier d'habitations " les Varennes " classé en zone de redynamisation urbaine, ne modifiera pas sa fonction de supermarché alimentaire de proximité pour les immeubles qui l'entourent. La continuité urbaine entre le projet et le centre ville est assurée par des trottoirs qui équipent l'avenue du général Leclerc (10 % de la clientèle vient à pied ou à vélo). L'extension demandée, qui s'effectue par un aménagement des surfaces exploitées en réserves, vise à proposer à la clientèle un nouveau rayon d'arts de la table et de parfumerie selon de récentes modalités développées par l'enseigne, ainsi qu'à développer des rayons de produits frais traditionnels pour un meilleur confort des consommateurs. Des partenariats avec des producteurs locaux, sous la marque " les Alliances locales ", sont conclus. L'extension de la galerie commerciale ne porte que sur 41 m² supplémentaires et vise à créer des estrades pour l'exposition de produits encombrants et à offrir la possibilité au fleuriste, déjà implanté dans la galerie, de présenter ses compositions dans la galerie où circule la clientèle. Dans ces conditions, ladite extension, contrairement à ce que soutient la société requérante, est de nature à renforcer l'animation et l'attractivité de Bar-sur-Aube et ne porte pas atteinte à l'animation de la vie urbaine.
10. D'autre part, le projet, situé dans une zone d'activité bordée par la ligne de chemin de fer, réutilise la réserve du magasin qui prend place dans un ancien entrepôt. Ainsi, le projet n'augmente pas son emprise au sol et ne conduit pas à une imperméabilisation supplémentaire d'espaces naturels. Enfin, contrairement à ce que soutient la société requérante, les espaces de stationnement ne sont pas augmentés et sont mutualisés avec ceux du centre automobile " L'auto E. Leclerc ". Dès lors, l'emplacement du projet n'entraîne pas une consommation excessive de l'espace.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Sage Dist n'est pas fondée à soutenir que la Commission nationale a fait une appréciation erronée en matière d'aménagement du territoire.
S'agissant de l'appréciation de la commission nationale en matière de développement durable :
12. La société Sage Dist soutient que le projet est dépourvu de qualité environnementale et ne respecte pas le souci d'insertion paysagère et architecturale.
13. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable les commissions d'aménagement commercial, en matière de développement durable, prennent en considération :
" a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (...). ".
14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet n'entraîne pas la création d'éléments bâtis supplémentaires par rapport à ceux existants. Il permet en revanche la réfection de la façade qui bénéficie d'une isolation par extension, le remplacement intégral des éclairages par la technologie " LED ", l'augmentation des surfaces vitrées à faible émissivité afin de favoriser l'éclairage naturel, le remplacement du mobilier froid par des meubles conduisant à une baisse de 20 % de la consommation électrique et l'installation d'une unité de production d'énergie renouvelable (pompes à chaleur en aérothermie), la récupération des eaux de toiture avec écoulement dans un bassin " incendie ", le traitement des eaux pluviales des voiries, la mise en oeuvre de démarches et d'accessoires hydro-économes, enfin la récupération des déchets. Dans ces conditions, l'extension litigieuse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne respecte pas la norme RT 2012, doit être regardée comme présentant une qualité environnementale au sens des dispositions précitées.
15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le centre commercial, qui ne s'inscrit pas dans un espace protégé (ZNIEFF, ZICO), est situé dans une zone commerciale et industrielle. La SAS Exbar, afin d'améliorer l'insertion paysagère et l'aspect extérieur du centre commercial, a pris l'engagement devant la commission nationale d'aménagement commercial de planter trente arbres de hautes tiges sur le parking. Le projet en outre comporte la rénovation de la façade du bâtiment par augmentation des surfaces vitrées, et l'aménagement d'un chemin pour piétons. Dès lors, l'insertion paysagère et architecturale du projet respecte les dispositions précitées.
16. Ainsi, la commission nationale ne s'est pas livrée à une appréciation erronée de l'impact du projet en matière de développement durable.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sage Dist n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Sage Dist demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Sage Dist une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Exbar au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sage Dist est rejetée.
Article 2 : La société Sage Dist versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SAS Exbar au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sage Dist, à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la SAS Exbar.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bar-sur-Aube.
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N° 16NC00316