I. Par une requête enregistrée le 3 mars 2016 sous le n° 16NC00409, MmeD..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501826 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté dont elle fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour qu'elle avait sollicité ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E... d'une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
II. Par une requête enregistrée le 3 mars 2016 sous le n° 16NC00410, M.D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1501827 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté dont il fait l'objet ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me E...d'une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à son épouse ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2016.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D..., ressortissants kosovars, sont entrés en France le 2 février 2013, sous couvert d'un visa " Etats Schengen " délivré pour visite familiale. Ils ont déposé chacun une demande d'asile qui a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 janvier 2014, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2014. Mme D...a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et M. D...a demandé la régularisation de sa situation en faisant état d'une promesse d'embauche. Par arrêtés du 29 octobre 2015, le préfet du Doubs a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes de M. et Mme D...présentent à juger des questions voisines et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Par deux décisions du 23 juin 2016, M. et Mme D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 29 octobre 2015 :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
6. MmeD..., qui ne conteste pas l'existence d'un traitement approprié aux pathologies psychiatriques au Kosovo, soutient qu'elle ne pourrait bénéficier d'un tel traitement dès lors qu'un retour au Kosovo aurait pour conséquence une aggravation de son état de santé en raison des évènements traumatisants qu'elle y a vécus. Toutefois, l'intéressée n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'il existe un lien direct entre son état de santé et des évènements tels que ceux qu'elle allègue, alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être accueilli.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. et Mme D...soutiennent qu'ils ont fait des efforts pour s'intégrer dans la société française et que M. D...est titulaire d'une promesse d'embauche. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés résident depuis moins de trois ans en France et que leurs trois enfants mineurs résident au Kosovo. La cellule familiale composée du couple et de leurs enfants a donc vocation à se reconstituer au Kosovo. Par suite, et nonobstant les efforts d'intégration du couple, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en refusant de leur délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens et leurs conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire de M. et MmeD....
Article 2 : Les requêtes présentées par M. et Mme D...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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Nos 16NC00409 - 16NC00410