Par un jugement n° 1502500 du 12 août 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MmeE....
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 sous le n° 16NC00741, M. E..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502499 du 12 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
M. E...soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait du lui délivrer un titre de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2016, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a, le 11 janvier 2016, délivré à M. E... une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelable et l'autorisant à travailler.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2016 sous le n° 16NC00742, Mme E..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502500 du 12 août 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Mme E...soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet aurait du lui délivrer un titre de séjour pour des raisons humanitaires ou des motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2016, le préfet de la Moselle demande à la cour de prononcer le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que le litige a perdu son objet dès lors qu'il a, le 11 janvier 2016, délivré à M. E... une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelable et l'autorisant à travailler.
Mme E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeE..., de nationalité albanaise, nés respectivement le 11 août 1979 et le 29 août 1981, sont entrés irrégulièrement en France, le 25 mars 2013 avec leurs enfants. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile.
2. Par deux arrêtés du 16 mars 2015, le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
3. M. et Mme E... relèvent appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 mars 2015.
4. Les requêtes susvisées concernent des décisions administratives relatives aux membres d'une même famille et dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés. Elles présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur l'étendue du litige :
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 11 janvier 2016, le préfet de la Moselle a délivré à chacun des intéressés une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelable et les autorisant à travailler. Le préfet soutient que la délivrance de ces autorisations a privé d'objet les conclusions à fin d'annulation des requérants. Cette délivrance étant intervenue avant l'enregistrement des requêtes susvisées à la cour, le 26 avril 2016, le préfet doit être regardé comme faisant valoir l'irrecevabilité de ces conclusions.
6. En délivrant ces autorisations provisoires de séjour, le préfet a renoncé à éloigner les requérants et a donc, de manière implicite mais nécessaire, abrogé ses décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En revanche, les autorisations provisoires de séjour, accordées au titre d'une admission exceptionnelle au séjour et pour une durée de six mois seulement, même si elle est renouvelable, ne sont pas équivalentes aux cartes de séjour temporaires que M. et Mme E...avaient initialement sollicitées. Par conséquent, les décisions portant refus de séjour ne peuvent être regardées comme ayant été également abrogées.
7. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation des requérants ne doivent être rejetées comme irrecevables comme s'étant trouvées privées d'objet qu'en ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur la légalité des refus de séjour :
S'agissant des moyens communs à M. et MmeE..., soulevés à l'encontre du refus de séjour :
8. En premier lieu, M. et Mme E...soutiennent que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés.
9. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E..., les arrêtés litigieux visent l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappellent notamment les conditions d'entrée et de séjour des intéressés, le rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que certains éléments pertinents de leur audition et leur situation familiale. Ainsi, ils sont suffisamment motivés en fait et en droit.
10. En deuxième lieu, M. et Mme E...soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. et Mme E...soutiennent qu'ils résident en France avec leurs deux enfants, scolarisés depuis 2013, et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine. Toutefois, à la date où les décisions contestées ont été prises, les intéressés ne résidaient en France que depuis deux ans et ils ne font état d'aucun lien particulier sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour des requérants en France, les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
14. Les requérants, qui au demeurant n'ont pas sollicité de titre de séjour pour motifs humanitaires ou exceptionnels, ne font état d'aucun élément particulier justifiant l'octroi d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-14 précité.
S'agissant du moyen propre à MmeE... :
15. Mme E...soutient que le refus de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
16. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
17. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant état de troubles psychiatriques dont elle est atteinte. Pour rejeter sa demande, le préfet s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui, le 12 mars 2015, a estimé que si l'état de santé de Mme E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'Albanie, vers lequel elle peut voyager sans risque.
18. Mme E...qui se prévaut d'un premier certificat médical du 27 octobre 2015 qui est postérieur à l'arrêté attaqué et se borne à indiquer qu'elle doit poursuivre des soins. Elle en produit un deuxième, du 28 août 2015, établi par un psychiatre-psychothérapeute qui souligne qu'il la suit depuis novembre 2013 et a accru le suivi médicamenteux depuis novembre 2015. Par ailleurs, une psychologue confirme suivre la requérante depuis février 2014. Toutefois, le préfet n'a pas remis en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la nécessité d'une prise en charge médicale pour la requérante ; en revanche, aucun des éléments qu'elle produit n'est de nature à démontrer que cette prise en charge ne peut être faite dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet de la Moselle, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...E..., à Mme B...A...épouse E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de la Moselle.
N°16NC00741 2