Par un jugement nos 1501654, 1501656 du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16NC00795, MmeA..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1501654-1501656-1501949-1501951 du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ; il est stéréotypé et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
II. Par une requête enregistrée le 4 mai 2016 sous le n° 16NC00796, Mme A..., représentée par Me C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1501654, 1501656 du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Nancy en tant qu'il la concerne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement d'ordonner le réexamen de sa situation administrative et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, laquelle renonce à percevoir l'aide juridictionnelle en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme A...soutient que :
- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en fait et en droit ; il est stéréotypé et ne fait aucune analyse personnalisée et circonstanciée de sa situation personnelle ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité albanaise, née le 22 juin 1989, est entrée irrégulièrement en France le 13 juin 2013 avec son époux. Ils ont sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 décembre 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2014.
2. Par arrêté du 12 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une décision du 7 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a assigné à résidence MmeAra pour une durée de quarante-cinq jours.
3. Le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 16 juillet 2015, rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et ordonnant son assignation à résidence. Par un jugement du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du préfet de Meurthe-et-Moselle de l'admettre au séjour.
4. Mme A...relève appel de ces deux jugements en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2015 et de la décision du 7 juillet 2015.
5. Les deux requêtes susvisées sont présentées par la même requérante, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger une même situation. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, Mme A... soutient que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé.
7. Contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté litigieux, pris au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que certains éléments pertinents de son audition et sa situation familiale. Ainsi, il est suffisamment motivé en fait et en droit, ce qui permet en outre de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
8. En deuxième lieu, Mme A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
10. Mme A...soutient qu'elle réside avec son époux depuis 2013 en France, où leur fille est née, qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine et qu'elle a une forte volonté de s'intégrer, que son enfant a toujours vécu sur le territoire national. Toutefois, à la date où la décision contestée a été prise, la requérante ne résidait en France que depuis deux ans et elle ne fait état d'aucun lien particulier sur le territoire français, à l'exception de son époux et de leur fille, qui n'y séjournent pas de manière régulière. En outre, la requérante n'allègue pas que sa cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans son pays d'origine ou un autre pays que la France. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de la requérante en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'établir que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
11. En troisième lieu, MmeA... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Si la requérante soutient que sa fille est bien intégrée en France, pays dans lequel elle est née en 2013, aucun élément du dossier ne met en évidence un quelconque obstacle à ce qu'elle reparte avec sa mère dans son pays d'origine. Ainsi, les décisions attaquées n'impliquent pas une séparation de l'enfant avec ses parents, son père se trouvant dans la même situation que sa mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
14. En quatrième lieu, Mme A... soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Mme A...soutient qu'elle est menacée dans son pays d'origine en raison de la vendetta dont son mari a été victime de la part de sa belle-famille et de menaces. Toutefois, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations, si ce n'est le récit produit devant les instances en charge de l'asile, qui au demeurant n'a pas convaincu ces dernières. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2015 portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, Mme A... soutient que la décision n'est pas suffisamment motivée.
18. Toutefois, la décision, prise au visa de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, ainsi que certains éléments pertinents de son audition et sa situation familiale. Ainsi, elle est suffisamment motivée en fait et en droit, ce qui permet en outre de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
19. En deuxième lieu, Mme A... soutient que la décision porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Cependant, la décision d'assignation à résidence, eu égard à ses effets et à sa durée, n'est pas de nature à porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'assignation à résidence et doit être rejeté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B...A...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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Nos 16NC0795 - 16NC0796