Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, la préfète de l'Aube demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600033 du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de MmeD....
La préfète de l'Aube soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et annulé par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, Mme D...conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par appel incident à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme D...soutient que les moyens soulevés par la préfète de l'Aube ne sont pas fondés compte tenu de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entachent les décisions litigieuses.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., ressortissante géorgienne née en 1997, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 10 janvier 2010 selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d'asile le 30 janvier 2015 qui a été rejetée le 6 mai 2015 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 30 octobre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 9 décembre 2015, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé pour destination de cette mesure, si elle devait être exécutée d'office, son pays d'origine ou tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. La préfète de l'Aube relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises à l'encontre de MmeD....
Sur l'appel principal :
2. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'obligation de quitter le territoire français au motif que cette décision du 9 décembre 2015 portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeD....
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. La préfète de l'Aube soutient que l'ancienneté de la vie du couple n'est pas avérée, que la procédure de regroupement familial aurait pu être suivie et que des éléments n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, soit le 9 décembre 2015, Mme D... vivait en couple avec un compatriote qui a obtenu la qualité de réfugié et est titulaire d'une carte de résident. Il ressort également de l'attestation du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube que Mme D...et M.A..., son concubin, ont perçu ensemble des prestations sociales à compter du mois de février 2014, qu'un enfant est né de leur relation en septembre 2014, ce qui induit le commencement d'une vie commune au début de l'année 2014 au plus tard, l'intéressée étant en outre enceinte d'un deuxième enfant à naître en mars 2016. Par ailleurs, M.A..., compte tenu de sa qualité de réfugié politique, n'est pas en mesure de suivre la requérante en cas de départ de celle-ci vers la Géorgie afin de donner suite à la mesure d'éloignement prise à son encontre. La circonstance que Mme D... et son concubin ne se soient pas mariés et que celui-ci n'ait pas demandé le bénéfice du regroupement familial pour sa compagne n'est pas, en l'espèce, de nature à caractériser une fraude commise par MmeD.... Dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et alors même que Mme D...n'a pas fait état de tous les éléments de sa situation personnelle lorsqu'elle a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique, la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de l'Aube n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions du 9 décembre 2015 prises à l'encontre de Mme D...et portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur l'appel incident de Mme D...et ses conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour en qualité de réfugié :
7. Aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au bénéfice de l'asile formée par Mme D... a été rejetée par Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. La préfète de l'Aube qui n'était saisie d'aucune demande à un autre titre et qui n'a pas examiné le droit au séjour sur un autre fondement, se trouvait ainsi en situation de compétence liée pour refuser de délivrer une carte de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Par ailleurs à la date de la décision litigieuse, Mme D... n'avait fait valoir auprès du préfet de l'Aube aucune autre circonstance que celle afférente à sa demande d'asile et n'est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir à l'encontre du refus de titre de séjour litigieux de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande du 9 décembre 2015 tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme D...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D....
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.
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N° 16NC00777