Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2018.
Un mémoire présenté par le préfet du Bas-Rhin a été enregistré le 2 août 2018, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne, entré régulièrement en France le 21 septembre 2010, a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étudiant renouvelés jusqu'au 30 septembre 2015 et a ensuite présenté une demande de renouvellement de titre de séjour en invoquant son intégration. Il forme appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet lui a opposé un refus pour la seconde fois.
2. En premier lieu, M. B...soulève dans sa requête le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. B... soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2010, qu'il a toujours été en situation régulière, que s'il n'a pas de famille en France, il s'est remarquablement intégré en réussissant ses études, en démontrant ses capacités d'insertion professionnelle, en se consacrant à la vie associative et sportive et qu'il a noué de nombreuses amitiés.
6. Toutefois, si le requérant est entré régulièrement en France pour y poursuivre des études qu'il a réussies en obtenant un master 1 en stratégie et conseil en communication, s'il a effectué des stages, des missions d'intérim et a reçu des propositions d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et que toute sa famille réside dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Ainsi et alors même qu'il joue dans un club de football amateur et qu'il effectue du bénévolat dans une association, il ne démontre pas, nonobstant la production d'attestations favorables, avoir tissé sur le territoire français des liens intenses tels que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne peuvent être accueillis.
7. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit ci-dessus que M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à propos du refus de titre de séjour, les moyens tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les mêmes arguments que ceux dirigés contre le refus de titre de séjour, ne peuvent être accueillis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 17NC01995