Procédure devant la cour :
I° sous le n° 16NC02459, par une requête enregistrée le 8 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....
Il soutient qu'il n'y a pas eu défaut d'information au regarde des articles 4 et 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
Par une ordonnance du 28 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2017.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.
II° sous le n° 16NC02460, par une requête enregistrée le 8 novembre, 2016 le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1605693 du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que son arrêté du 10 octobre 2016 n'a pas été pris selon une procédure irrégulière et est légal.
La requête a été communiquée le 19 décembre 2016 à M. A...qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant russe, est entré en France avec son épouse et ses enfants le 30 juin 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 10 octobre 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et a décidé sa remise aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 4 novembre 2016, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté. Le préfet du Bas-Rhin interjette appel de ce jugement.
2. Pour annuler l'arrêté préfectoral contesté, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le requérant soutenait, sans que cela soit contesté, que le guide du demandeur d'asile et les deux brochures intitulées " information générale sur la demande d'asile " et " information pour les demandeurs d'asile sur la procédure Dublin " ne lui avaient pas été remises dans une langue qu'il comprend. Le préfet du Bas-Rhin, qui n'avait pas présenté de défense en première instance, soutient en appel qu'il justifie que les exigences de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ont toutes été respectées.
3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
5. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'attestent les signatures apposées par l'intéressé sur les différents documents, que le 7 juillet 2016, les services de la préfecture du Bas-Rhin ont informé M.A..., avant la prise d'empreintes, de la mise en oeuvre du règlement Eurodac et de ses droits, en lui remettant un document traduit en russe, ainsi qu'un complément d'information, également traduit en russe, sur ses droits et obligations au cours de la procédure, prévu par l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des pièces jointes que les services ont remis à l'intéressé le guide du demandeur d'asile, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est ce que cela signifie ' ", en langue russe, langue dont il n'est pas contesté qu'il la comprend. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d'asile de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Il ressort également des pièces jointes à l'appel que M. A... a rempli le même jour le questionnaire de demande d'asile qui était rédigé en français et en russe.
7. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 auquel fait référence l'article 4 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national / (...) ".
8. Il ressort également des pièces du dossier que M. A...a bénéficié le même jour avec un agent de la préfecture et le concours d'une interprète en langue russe, de l'entretien individuel prévu par les articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013, au cours duquel il a présenté des observations sur l'Etat responsable de sa demande d'asile, sur sa situation personnelle et ses souhaits, ainsi que le mentionne le résumé de cet entretien. M. A...a certifié par sa signature avoir reçu copie du compte rendu de cet entretien.
9. Dans ces conditions, les exigences des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n'ont pas été méconnues. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif sur fondé sur la violation de ces articles pour annuler la décision du préfet du Bas-Rhin.
10. Toutefois, il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg.
11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".
12. Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
13. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. A...soutient que les mentions de l'arrêté contesté, qui ne font pas état des raisons pour lesquelles l'administration a estimé qu'il ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013, alors qu'il fait partie de la minorité tchétchène qui est persécutée en Russie, révèlent l'absence d'examen de sa situation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Toutefois, il ressort de l'arrêté contesté, même s'il n'en précise pas tous les motifs, que le préfet s'est fondé sur l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M.A..., pour estimer que l'intéressé ne relevait pas des dérogations prévues par l'article 17 du règlement communautaire. Ainsi, le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée et a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article 17 du règlement, s'abstenir de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de conserver l'examen de la demande d'asile déposée par M.A.... L'intéressé n'indique pas en quoi sa situation relèverait de l'article 3 du règlement n° 604/2013 et ne met pas le juge en mesure de statuer sur ce moyen.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 10 octobre 2016.
17. La cour statuant au fond sur l'appel du préfet du Bas-Rhin, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué présentée dans la requête n° 16NC02460.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 16NC02460.
Article 2 : Le jugement attaqué du 4 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02459-16NC02460