Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 1604385 du 9 novembre 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2016 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 06 février 2017.
L'instruction a été close le 3 août 2017.
Le préfet du Bas-Rhin a déposé un mémoire le 8 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C..., ressortissante ghanéenne née en 1989, est entrée en France le 10 novembre 2014 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Accra, valable du 26 octobre au 23 novembre 2014. Le 1er septembre 2015, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 3 mai 2016, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. Mme C...relève appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 6 février 2017, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a accordé à Mme C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
4. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Christian Riguet, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, qui a signé l'arrêté en litige le 3 mai 2016, avait préalablement reçu, par un arrêté du 17 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 18 mars 2016, délégation de signature du préfet à l'effet de signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers.
6. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque ainsi en fait et ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...réside en France auprès de sa mère, qui bénéficie d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 novembre 2016, de son demi-frère Salman Abubakari, âgé de quatre ans, de sa soeur Rashida et de son frère Baba. Mme C...déclare avoir été scolarisée en France et souhaiter y poursuivre ses cours de français et son intégration.
10. Toutefois, elle ne résidait en France que depuis un an et demi à la date de la décision litigieuse, après avoir vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Ghana. Si elle y a retrouvé sa mère, elle avait vécu les douze années précédentes séparée d'elle. Par ailleurs, son frère Baba et sa soeur Rashida, résident également en France en situation irrégulière. En tout état de cause, c'est dans son pays d'origine que se trouvent ses attaches familiales les plus fortes puisque son mari ainsi que ses trois enfants mineurs y résident.
11. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour opposé à l'intéressée procède d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
14. L'arrêté attaqué refuse la délivrance d'un titre de séjour à MmeC..., qui entre ainsi dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 précité. En application des dispositions de cet article, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de séjour y sont énoncées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n'est pas illégal. Dès lors, Mme C...n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite à l'intéressée de quitter le territoire français résulte, de la part du préfet, d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être éloigné d'office, dès lors que ces dispositions ne s'appliquent pas à cette décision.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, la requérante n'indiquant pas en quoi un retour dans son pays porterait, par lui-même, atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
20. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation du pays à destination duquel l'intéressée pourra être éloignée d'office résulte, de la part du préfet, d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 3 mai 2016. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...C...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02705