Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 5 novembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, rejeter sa demande avant que le délai de quinze jours prévu par cet article pour la production du mémoire complémentaire annoncé ne soit écoulé ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutier a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2015 par lequel la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2015 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-12 du même code, exclusivement applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
3. Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2015, dépourvue de tout moyen, M. B... a indiqué son intention de produire, en application de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, un mémoire complémentaire " énonçant ses motivations " ; que l'intéressé a produit un mémoire, enregistré le 22 octobre 2015, dans lequel il ne fait mention que des textes prétendument violés par l'arrêté préfectoral en litige, sans assortir ces moyens de droit du moindre argument susceptible de venir à leur soutien ; que les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, qui permettent seulement de constater un désistement dans l'hypothèse où le mémoire complémentaire annoncé dans une requête sommaire n'est pas produit dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient, n'interdisent aucunement au juge d'accomplir, avant que ce délai ne soit expiré, l'office qu'il tire d'autres dispositions légales ou réglementaires ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait produit, dans le délai qui courait à compter de la date d'enregistrement de la requête, de nouvelles écritures ; qu'ainsi, eu égard au contenu du mémoire du 22 octobre 2015, c'est à bon droit que la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a fait application, avant l'expiration de ce délai, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, lequel permet de rejeter par ordonnance, après la production du mémoire complémentaire qu'elle avait annoncé, une demande ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
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N° 16MA00386