Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2016, la société Action Froid, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ainsi que la décision du 24 décembre 2013 du même ministre confirmant sa décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre du travail est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés à M. B... sont établis et présentent un caractère de gravité suffisant justifiant son licenciement ;
- il n'existe aucun lien entre le mandat exercé et la demande d'autorisation de licenciement sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Action Froid ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal, président,
- les conclusions de M. Coutier, rapporteur public.
1. Considérant que, par une décision du 14 juin 2013, l'inspectrice du travail de la 6ème section du pôle travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé à la société Action Froid l'autorisation de licencier M. B..., délégué du personnel suppléant ; que l'intéressée a exercé, le 13 août 2013, un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que cette décision a été confirmée par une décision explicite du 24 décembre 2013 du même ministre ; que la société Action Froid relève appel du jugement du 9 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ministérielles ;
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que la décision du 24 décembre 2013 par laquelle le ministre a refusé de délivrer l'autorisation de licenciement sollicitée est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte la mention des dispositions du code du travail applicables à la situation de M. B... et la constatation des éléments de fait qui justifient le refus de l'autorisation sollicitée ; que dans la mesure où le ministre a estimé que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas établis, il n'était pas tenu de les qualifier juridiquement ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'il appartient au ministre de motiver sur ce point sa décision ; que lorsqu'un employeur demande à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire précisément état dans sa demande des motifs justifiant, selon lui, le licenciement, l'inspecteur du travail ne pouvant, pour accorder l'autorisation demandée, se fonder sur d'autres motifs que ceux énoncés dans la demande ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Action Froid a, par un courrier du 14 mai 2013, demandé à l'inspectrice du travail l'autorisation de licencier pour faute M. B..., en faisant valoir qu'il avait multiplié les actes de zèle tant à l'égard de la direction que de ses collègues, que la production était en recul par rapport à ses standards habituels, qu'il avait participé, avec quatre de ses collègues, à des séances de musculation pendant le temps et sur le lieu de travail, qu'il sélectionnait les salariés avec qui il acceptait de procéder aux travaux de câblage, qu'il avait fait preuve d'insubordination caractérisée en refusant de reprendre des travaux à la suite d'erreurs constatées, qu'il diffusait de la musique à un niveau sonore important pendant le temps de travail et participait à des discussions sans lien avec l'exécution de la prestation de travail, enfin qu'il avait agressé verbalement le 14 mars 2013 une salariée en l'accusant sans fondement de racisme ; que l'inspectrice du travail, puis le ministre, saisi du recours hiérarchique formé par la société, ont refusé de délivrer cette autorisation en retenant, d'une part, que les reproches d'actes de zèle n'étaient appuyés d'aucun fait précis et daté permettant d'en apprécier la signification, que l'employeur ne présentait aucune donnée chiffrée permettant d'évaluer la chute de la production, que la pratique des activités sportives n'était pas établie au regard de témoignages qui ne citaient pas le nom de l'intéressé, que le grief tenant au refus de travailler avec certains salariés devait être écarté au bénéfice du doute, que la réalité de l'insubordination et de l'implication active de M. B... dans la diffusion de la musique n'était pas caractérisée et, qu'enfin, s'il avait eu un échange houleux avec une autre salariée, cet agissement fautif isolé ne présentait pas, à lui seul, un degré de gravité suffisant pour justifier le licenciement ;
5. Considérant, en premier lieu, que si la société Action Froid justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires d'environs 30 % au cours de la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette baisse serait imputable à M. B..., celle-ci trouvant d'abord son origine, selon l'expert comptable de la société, dans l'absence de production du bureau d'études qui n'a plus fourni à l'atelier les plans de montage nécessaires à la bonne exécution des commandes des clients ; que si l'expert-comptable a ensuite relevé qu'elle avait été également provoquée par des dissensions graves entre certains membres du personnel de l'atelier, il ne fait nullement état de l'implication de M. B..., laquelle n'est pas davantage établie par les autres pièces du dossier ; que, dans ces conditions, la société Action Froid ne saurait utilement se prévaloir de ces éléments à l'appui de sa demande ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... conteste avoir pratiqué des activités sportives sur son lieu de travail ; que si la société Action Froid a produit à l'appui de son recours hiérarchique deux témoignages de salariés datés du 3 avril 2013 faisant état de l'existence de telles pratiques au sein de l'atelier, ceux-ci ne désignaient pas M. B... comme étant au nombre de ces participants ; que si la société requérante verse pour la première fois aux débats un nouveau témoignage émanant d'un salarié, daté du 22 octobre 2013, désignant nommément l'intéressé comme ayant participé à des activités de musculation, les éléments contradictoires ainsi recueillis laissent subsister un doute sur le caractère réel et sérieux du grief retenu à l'encontre de M. B..., qui doit profiter au salarié selon les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
7. Considérant, en troisième lieu, que la société Action Froid n'apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le ministre chargé du travail selon lequel les griefs tenant au refus de travailler avec certains salariés, à la réalité de l'insubordination et à l'implication active de M. B... dans la diffusion de la musique devaient être écarté au bénéfice du doute ; qu'à cet égard, le témoignage daté du 26 octobre 2013 versé aux débats par la société, qui ne fait que réitérer les déclarations précédentes de son auteur, est isolé et divergent avec d'autres témoignages produits au cours de l'enquête contradictoire et ne saurait ainsi constituer un élément suffisamment probant ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a eu un échange verbal houleux sur son lieu de travail avec une autre salariée ; que ce faisant, M. B... a méconnu les règles qui s'imposaient à lui ; que, toutefois, il est constant que cet acte est resté isolé et que l'intéressé n'avait, jusque-là, jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; que, dès lors, l'inspecteur du travail et le ministre n'ont pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte application des dispositions du droit du travail en estimant que la faute commise n'était pas suffisamment grave pour justifier le licenciement de M. B... ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le ministre chargé du travail se serait fondé, pour refuser l'autorisation sollicitée, sur le motif tiré de ce que le projet de licenciement serait en rapport avec le mandat exercé par l'intéressé ; que, par suite, la circonstance alléguée tirée de ce qu'il n'existerait aucun lien entre le mandat exercé par M. B... et la demande d'autorisation de licenciement est sans incidence sur la légalité de la décision de refus ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Action Froid n'est pas fondée à soutenir que s'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Action Froid est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Action Froid, à M. A... B...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA01251