Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2016, M. F..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 3 mars 2016 ;
2°) d'annuler la décision précitée du 7 octobre 2009, ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation datée du 19 décembre 2013 ;
3°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 145 550,94 euros correspondant aux salaires dus pour la période allant du 7 octobre 2009 au 1er février 2014 ;
4°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
5°) de mettre à la charge de la commune de Nice le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision du 7 octobre 2009 de suspendre le versement du demi-traitement ne pouvait intervenir que par voie d'arrêté ;
- cette décision devait comporter l'indication des voies et délais de recours ;
- le signataire de cette décision n'a pas qualité pour prendre une telle mesure ;
- le jugement attaqué a rejeté les moyens de légalité externe susmentionnés sans aucune motivation ;
- il aurait dû percevoir au moins un demi-traitement durant la période de suspension ;
- les dispositions de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues ;
- l'absence de service fait ne peut justifier la suppression du traitement ;
- il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 145 550,94 euros à titre de paiement d'un demi-traitement pour la période allant du 7 octobre 2010 au 1er décembre 2014 ;
- le manquement de la commune de Nice lui a causé un préjudice certain dès lors qu'il s'est retrouvé privé de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2017, la commune de Nice conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la demande de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Nice était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agentes non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. C...,
- et les observations de Me A... de la SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés, représentant la commune de Nice.
1. Considérant que M. F... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le maire de Nice a supprimé le versement d'un demi-traitement à compter du 1er novembre 2009 ensemble la décision implicite rejetant sa réclamation datée du 19 décembre 2013 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Nice à lui verser une somme de 145 550,94 euros correspondant aux salaires dus pour la période allant du 7 octobre 2009 au 1er février 2014, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai de deux mois n'est pas opposable ; que, toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
3. Considérant que la date de notification de la décision en litige du 7 octobre 2009 de la commune de Nice, en l'absence de communication au dossier de l'accusé de réception, n'est pas établie; que toutefois, il ressort du recours administratif formé par M. F... le 19 décembre 2013 à l'encontre de cette décision, qu'il en a eu connaissance le jour même de son édiction ; que si cette décision ne comportait pas l'indication des voies de recours conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code n'était pas opposable à M. F..., le recours dont il a saisi le tribunal administratif de Nice plus de quatre ans après avoir eu connaissance de la décision contestée excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé ; que dans ces conditions, à la date de la saisine des premiers juges, sa demande était irrecevable en raison de sa tardiveté ;
4. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Nice sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera la somme de 2 000 euros à la commune de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F...et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA01522