Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 février 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré que son établissement se trouverait sur le domaine public maritime ;
- en application de l'autorité de la chose jugée et de la règle non bis in idem, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la procédure de contravention de grande voirie est régulière ;
- la matérialité des faits constitutifs de la contravention de grande voirie est établie par chacun des procès-verbaux dressé à l'encontre de l'appelant ;
- les autres moyens invoqués par le requérant sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. A....
1. Considérant que M. E... a sollicité, le 24 février 2015, une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, en vue de l'exploitation d'un restaurant " Le crocodile bar ", à Solaro, sur la plage de Puzzone, comprenant un local de restauration, une terrasse couverte et une terrasse découverte, d'une surface totale de 337 mètres carrés ; que, par un arrêté du 30 mars 2015, le préfet de la Haute-Corse lui a refusé cette autorisation ; que, sur recours gracieux, le préfet a, le 27 mai 2015, confirmé son refus et, par courrier du 1er juillet 2015, enjoint à M. E... de procéder à la remise en état des lieux ; que M. E... relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de Haute-Corse de plusieurs procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 4, 5, 7 et 25 août 2015 à son encontre à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, l'a condamné à payer quatre amendes de 1 500 euros et a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à défaut de remise du lieu dans son état d'origine à l'expiration d'un délai de cinq mois ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que, sur le territoire de la commune de Solaro, plage de Puzzone, le domaine public maritime a fait l'objet d'une délimitation par arrêté préfectoral n° 03-515 du 24 décembre 2003, portant délimitation des lais et relais de mer, pris après enquête publique, et pour l'application de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime ; que s'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, l'appartenance d'une dépendance au domaine public ne pouvant résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge ; qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : " (...) 3° Les lais et relais de la mer : a) Qui faisaient partie du domaine privé de l'Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; b) Constitués à compter du 1er décembre 1963 (...) " ;
3. Considérant que M. E..., bien qu'ayant demandé une autorisation d'occupation du domaine public et ayant expressément reconnu dans sa demande que l'occupation demandée était située sur le domaine public maritime, soutient désormais que la réalité de l'infraction n'est pas établie dès lors qu'il n'est pas démontré que son établissement se trouverait sur le domaine public maritime ; qu'il ressort cependant de l'arrêté préfectoral précité du 24 décembre 2003, des clichés photographiques annexés au procès-verbal dressé le 25 août 2015 ainsi que du plan annexé au procès-verbal du 4 août 2015 faisant figurer la limite du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée B 1054 appartenant à M. E..., et sans qu'il soit nécessaire d'apporter une autre preuve de ce que les terrains en cause ont été soumis à l'action des flots avant que le mer ne s'en retire, que la parcelle partiellement occupée par les installations du restaurant exploité par M. E... est située sur un lais ou relais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime ; que, dès lors, le moyen tiré d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques doit être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, que doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de la méconnaissance de la règle " non bis in idem " et de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement n° 1401121, 1401151 du 16 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Bastia a enjoint M. E... de remettre les lieux en leur état initial, dès lors que, dans cette instance, l'intéressé était poursuivi en raison d'autres infractions constatées les 23 septembre et 2 octobre 2014 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 septembre 2017.
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N° 16MA01524
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