Par un jugement n° 1500180 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2016, le 14 septembre 2016 et le 14 octobre 2016, la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a respecté son obligation de recherche de reclassement ;
- elle a tiré la conséquence du refus de reclassement opposé par Mme A....
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2016, le 13 octobre 2016 et le 17 octobre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros lui verse une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire présenté par la ministre du travail a été enregistré le 11 septembre 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A..., recrutée le 1er décembre 2009 en qualité d'auxiliaire de vie par la Croix-Rouge française, exerçait ses fonctions dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendante (EHPAD) Résidence Dantjou-Villaros, situé à Perpignan, où elle était détentrice d'un mandat de déléguée syndicale ; qu'à la suite d'un arrêt maladie de plusieurs mois, le médecin du travail l'a déclarée, par un avis émis le 18 mars 2013, définitivement inapte à l'emploi qu'elle occupait, a précisé les contre-indications médicales à la poursuite de son activité tenant au port manuel de charges, à la manutention de malades, la marche et à la station debout prolongée, et a précisé qu'elle demeurait apte à un poste de type administratif ou d'accueil ; qu'après avoir pris acte du refus opposé par Mme A... le 23 avril 2013 à une proposition de poste, puis avoir permis à l'intéressée de réaliser un bilan de reconversion professionnelle, la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros a saisi, le 7 mars 2014, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de la licencier pour inaptitude physique ; que par décision du 15 mai 2014, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement ; que par décision expresse du 28 novembre 2014, la ministre du travail, saisie par Mme A... d'un recours hiérarchique, a confirmé cette décision ; que la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros relève appel du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. /L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros a vainement sollicité, en avril 2013, plusieurs établissements en vue du reclassement de Mme A... ; que la circonstance selon laquelle l'intéressée a refusé, par lettre du 23 avril 2013, un poste de gardien de nuit dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) situé à Poitiers, pour des raisons tenant à l'éloignement de son domicile, ne dispensait pas la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros de poursuivre ses recherches de solution de reclassement, alors même que cette proposition était compatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros aurait procédé à de telles recherches durant les dix mois qui se sont écoulés entre le refus opposé par Mme A... et la date de l'entretien préalable à son licenciement, le 19 février 2014 ; que l'employeur ne conteste pas gérer environ 800 structures diverses, employant près de 18 000 personnes ; que, dans ces conditions, la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation de recherche sérieuse de reclassement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros est rejetée.
Article 2 : la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Croix-Rouge française - EHPAD Résidence Dantjou-Villaros, à Mme D... A...et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 29 septembre 2017.
N° 16MA01423 2
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