Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203816 du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet du Bas-Rhin ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté méconnaît l'article R. 123-11 du code de l'environnement ;
- c'est à tort que la communauté de communes "La porte du vignoble" n'a pas été consultée ;
- les plans inclus dans le plan de prévention du risque d'inondation étaient insuffisants ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le classement de terrains dans les zones, le tribunal n'ayant pas opéré de vérification matérielle, ce qui entache sa décision d'une insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 562-4-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration (...). / II Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan (...). / Aux lieux et place de l'enquête publique, le projet de modification et l'exposé de ses motifs sont portés à la connaissance du public en vue de permettre à ce dernier de formuler des observations pendant le délai d'un mois précédant l'approbation par le préfet de la modification. ".
2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant de la Mossig approuvé par arrêté préfectoral du 29 janvier 2007, a fait l'objet, par l'arrêté préfectoral contesté du 13 juin 2012, de modifications limitées relatives au classement de quelques terrains situés dans la zone d'activités de la commune de Marlenheim afin de tenir compte de travaux de protection contre les inondations effectués en 2010 et de permettre l'extension de la zone par l'implantation de nouvelles constructions. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature et de la faible importance des modifications ainsi opérées au regard de l'objet du plan qui n'a pas été modifié et de son périmètre qui s'étend sur les territoires de quatorze communes, ainsi que de leur absence d'effets sur le parti de prévention retenue, l'arrêté contesté, alors même qu'il mentionne dans son titre approuver une révision partielle du plan, n'en a, en réalité, approuvé qu'une modification. En conséquence, le moyen tiré par Mme A...de ce que la procédure d'enquête publique qui a été suivie bien qu'elle n'ait pas été obligatoire, méconnaîtrait l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme prévoyant que l'avis d'enquête doit être publié quinze jours avant le début de l'enquête, est inopérant, cet article ne s'appliquant qu'aux procédures de révisions des plans. En tout état de cause, l'avis publié le 7 février 2012, alors que l'enquête débutait le 22 juillet suivant, a mis le public en mesure de connaître l'existence de cette enquête et de présenter des observations.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis de l'enquête, dont l'ouverture au 22 février 2012 avait été prescrite par arrêté du 31 janvier 2012, a été régulièrement publié dans des journaux locaux le 7 février 2012, comme il est dit ci-dessus. Si Mme A...soutient que l'arrêté du 13 juin 2012 est entaché d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance du délai de 15 jours prévu par l'article R. 123-11 précité, les dispositions dont s'agit ne sont toutefois pas applicables à une modification d'un plan de prévention du risque d'inondation dont la procédure d'élaboration est régie par l'article R. 562-10-2 du même code.
4. En troisième lieu, aux termes du II de l'article R. 562-10-2 du code de l'environnement relatif à la procédure de modification des plans de prévention des risques naturels : " II. - Seuls sont associés les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés et la concertation et les consultations sont effectuées dans les seules communes sur le territoire desquelles la modification est prescrite (...) ".
5. La seule circonstance invoquée par Mme A...que le territoire de la communauté de communes "La porte du vignoble" serait organisé autour du centre de Marlenheim n'est pas de nature à faire regarder cet établissement public de coopération intercommunale comme concerné par la modification du plan de prévention du risque d'inondation, dès lors que les compétences de la communauté de communes en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement sont limitées et ne portent que sur les études relatives à des territoires sans lien avec ceux concernés par le plan de prévention du risque d'inondation. Ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article R. 562-10-2 du code de l'urbanisme ne peut-il être accueilli.
6. En quatrième lieu, les documents graphiques des plans de prévention des risques naturels, dont les prescriptions s'imposent directement aux autorisations de construire, doivent, au même titre que les documents d'urbanisme, être suffisamment précis pour permettre de déterminer les parcelles concernées par les mesures d'interdiction et les prescriptions qu'ils prévoient afin d'en assurer le respect. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet, ni pour effet d'imposer que les documents comportent les cotes des différents terrains. Dans ces conditions, le moyen, tiré de l'absence de cotes altimétriques dans les documents cartographiques du plan de prévention du risque d'inondation modifié par l'arrêté contesté, doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement (...) afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou (...) (de) prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements (...) pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux (...) ".
8. Le plan de prévention du risque d'inondation du bassin versant de la Mossig prévoit une zone orange correspondant à la zone naturelle et résiduelle d'expansion des crues à préserver de toute nouvelle urbanisation et constituant tout à la fois une zone de danger et de précaution en principe inconstructible, une zone jaune correspondant aux secteurs bâtis soumis à un risque d'inondation, principalement situés au sein des agglomérations et constituant une zone de danger où de nouvelles constructions ou l'extension de l'existant peuvent être autorisés sous conditions et, enfin, une zone blanche considérée comme étant sans risque prévisible par débordement pour une crue d'occurrence centennale, dans l'état actuel des connaissances.
9. Contrairement à ce que soutient MmeA..., sa propriété est entourée de deux voies d'eau, la Mossig et un canal d'amenée relié à la Mossig. L'arrêté contesté de modification du plan de prévention du risque d'inondation a pris en compte l'effet des travaux effectués en 2010 sur la modification des cotes NGF qu'ils ont comporté pour les propriétés voisines et notamment celle de la requérante, ainsi que le démontrent les mentions de la carte produite en appel par l'administration, établie en janvier 2012 dans le cadre de la modification du plan, dont il résulte que les cotes NGF de la propriété de la requérante sont de 180,46, 179,99 et 179,94 mètres alors qu'elles étaient auparavant de 180,48, 180,12 et 180,12 mètres. Si ces cotes ont légèrement diminué et s'il n'est pas contesté qu'elles sont un peu plus élevées que celle de la cote de la crue centennale fixée, ainsi que le soutient d'ailleurs MmeA..., à 179,59 mètres, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de l'intéressée restent inondables et qu'elles font partie des zones d'expansion des crues qu'il convient de préserver. Dans ces conditions, en maintenant le classement des terrains de Mme A...en zone orange inconstructible et en ne les classant pas en zone blanche constructible, ni même en zone jaune constructible sous conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté contesté d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par MmeA..., au titre des frais exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 15NC00017