Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2018, complétée par un mémoire produit le 13 décembre 2018, M. B..., représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 29 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser la SCP A. Levi et L. Cyferman sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet s'en remet à ses observations présentées en première instance.
Par ordonnance du 19 novembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2018.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,
- et les observations de M. A...B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain, fait appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 313-11 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les éléments de la situation personnelle de M.B..., notamment sa relation avec une ressortissante française, et indique enfin que M. B...ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France dont l'intensité, l'ancienneté et la stabilité seraient telles qu'un refus de séjour y porterait une atteinte disproportionnée. L'arrêté attaqué comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'un premier séjour en France de 2012 à 2013, M. B...a épousé une ressortissante française. Après son retour sur le territoire français le 2 octobre 2013, M. B...a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " conjoint de Français " jusqu'au 12 novembre 2015, puis d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour du 6 septembre 2015 au 5 septembre 2016. Le 15 novembre 2016, l'épouse de M. B...a informé les services de la police aux frontières de la rupture de la vie commune, en dénonçant en outre le caractère frauduleux de leur mariage. Après que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par des décisions des 6 septembre et 14 décembre 2016, refusé de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire de M.B..., ce dernier a alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en se prévalant de sa relation avec une autre ressortissante française, mère de trois enfants. M. B...n'établit toutefois pas par les seules pièces versées au dossier la réalité et l'intensité de cette nouvelle union, qui au demeurant est récente puisqu'elle remonte à septembre 2016 et ne date donc que de neuf mois à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté du 29 mai 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 18NC01646