Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2015, la SCI du Grand Verger et M. A... E..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301437 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la délibération du 16 mai 2013 et la décision du 5 septembre 2013 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gonsans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI du Grand Verger et M. E... soutiennent que :
- le tribunal n'a pas répondu à l'argumentaire relatif à l'absence de compte-rendu de la réunion du 3 avril 2013 permettant de comprendre dans quelles conditions les réserves du commissaire enquêteur ont été ou non levées, ce qui entache le jugement d'irrégularité ;
- les dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- le rapport de présentation a été établi sur la base de documents obsolètes et incomplets, en l'absence notamment d'évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 124-2 et de l'article R. 124-2-1 du code de l'urbanisme ;
- le projet de carte communale a été modifié dans des conditions irrégulières dès lors que ces modifications remettent en cause l'économie générale du document et que les modifications ont été décidées lors d'une réunion ouverte à des personnes non issues du conseil municipal ; les réserves du commissaire enquêteur n'ont pas été levées alors que la réunion du 3 avril 2013 poursuivait cet objectif ;
- la délibération est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2015, la commune de Gonsans, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI du Grand Verger et de M. E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI du Grand Verger et M. E... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2016, l'instruction a été close au 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la SCI du Grand Verger et M.E..., ainsi que celles de MeC..., pour la commune de Gonsans.
La commune de Gonsans a présenté une note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2016.
La SCI du Grand Verger et M. E...ont présenté une note en délibéré enregistrée le 16 septembre 2016.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mai 2013, le conseil municipal de Gonsans a adopté la carte communale que le préfet du Doubs a également approuvée par un arrêté du 2 juillet 2013. Par un courrier du 5 septembre 2013, la commune a refusé de faire droit au recours gracieux du 10 juillet 2013 dirigé contre cette délibération et présenté par la SCI du Grand Verger et M. E.... Les requérants relèvent appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 2013 et de la décision rejetant leur recours gracieux.
I. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort du motif énoncé au point 15 du jugement contesté que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du vice de procédure résultant des conditions dans lesquelles les élus ont adopté une carte communale modifiée par rapport au projet de carte communale soumis à enquête publique. Dès lors qu'il a constaté que les modifications n'ont pas eu pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet initial et qu'il a relevé que le conseil municipal n'était pas lié par l'avis du commissaire enquêteur, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des requérants, a écarté de façon suffisamment motivée ce moyen. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 9 juillet 2015 pour ce motif ne peut donc qu'être écarté.
II. Sur le bien fondé du jugement et la légalité de la délibération du 16 mai 2013 :
3. En premier lieu, la SCI du Grand Verger et M. E... reprennent les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-13 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels les requérants ne se prévalent d'aucun élément nouveau et probant, par adoption des motifs retenus par le tribunal.
4. En deuxième lieu, les appelants soutiennent que le rapport de présentation est incomplet et insuffisant au regard des dispositions des articles R. 124-2 et R. 124-2-1 du code de l'urbanisme.
5. Selon l'article R. 124-2 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation : 1° Analyse l'état initial de l'environnement et expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique ; 2° Explique les choix retenus, notamment au regard des objectifs et des principes définis aux articles L. 110 et L. 121-1, pour la délimitation des secteurs où les constructions sont autorisées (...) ; 3° Evalue les incidences des choix de la carte communale sur l'environnement et expose la manière dont la carte prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ".
6. Aux termes de l'article R. 124-2-1 alors applicable du même code : " Lorsque la carte communale doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport de présentation : 1° Expose les prévisions de développement, notamment en matière économique et démographique et décrit l'articulation de la carte avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels elle doit être compatible ou qu'elle doit prendre en considération ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en oeuvre de la carte ; 3° Analyse les incidences notables probables de la mise en oeuvre de la carte sur l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption de la carte sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Expose les motifs de la délimitation des zones, au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique de la carte ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en oeuvre de la carte sur l'environnement ; 6° Rappelle que la carte fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa révision. Il définit des critères, indicateurs et modalités qui devront être retenus pour suivre les effets de la carte sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation est proportionné à l'importance de la carte communale, aux effets de sa mise en oeuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou documents ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la carte communale de Gonsans expose de façon suffisamment précise, l'état initial du site et de l'environnement ainsi que les diverses mesures envisagées pour la protection de l'environnement et sa mise en valeur. Il indique notamment que, pour la délimitation des zones urbaines, les auteurs de la carte communale ont pris en compte les caractéristiques paysagères de la commune ainsi que les ensembles naturels sensibles telles que les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et les zones boisées. A cet égard, le rapport de présentation précise que " les espaces protégés (zones Natura 2000 et ZNIEFF) et sensibles (zones humides et continuités écologiques) sont classés hors de la zone constructible " et il présente les mesures prises pour assurer sa compatibilité avec les lois d'aménagement et d'urbanisme, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le schéma de cohérence territoriale applicables à son territoire, ainsi que la servitude relative aux monuments historiques qui concerne l'église communale.
8. Si la SCI du Grand Verger et M. E... font valoir que le rapport de présentation a été rédigé sur la base de données anciennes issues d'études environnementale et agricole qui datent respectivement de 2004 et 2006, cette circonstance n'est pas en elle-même susceptible de démontrer que le rapport de présentation ne satisferait pas aux exigences précitées dès lors que les requérants ne produisent aucun élément suffisamment probant de nature à établir le caractère obsolète ou erroné de ces données.
9. Il ressort également des pièces du dossier que le rapport de présentation a été établi sur la base d'un diagnostic pédologique réalisé en 2012, ayant servi à identifier les zones humides et que le bureau d'étude qui a rédigé le document datant de 2006 a complété son travail par une analyse des incidences éventuelles de la carte communale sur deux zones Natura 2000 situées à proximité. Les résultats de ces études dont les conclusions sont présentées dans le rapport et concluent à l'impact négligeable de la carte communale sur ces deux zones.
10. Si le rapport de présentation ne comporte pas le rappel et le résumé visés au 6° et au 7° de l'article R. 124-2-1 du code de l'urbanisme en l'absence de réalisation d'une étude environnementale, il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points précédents, qu'il était accompagné d'éléments comportant une évaluation environnementale. En outre, le contenu même du rapport de présentation de la carte communale est proportionné aux enjeux environnementaux existants et est rédigé en des termes à la fois suffisamment précis et accessibles au public. Eu égard également à l'absence d'impact concret et significatif de l'ouverture à l'urbanisation décidée par le conseil municipal de Gonsans sur l'environnement, l'absence des éléments mentionnés par les 6° et 7° de l'article R. 121-2-1 n'a pas été susceptible d'avoir une incidence sur la décision des auteurs de la carte communale et n'a privé le public d'aucune garantie concrète susceptible d'affecter la légalité de cette carte communale adoptée par la délibération contestée. Les appelants n'assortissent d'ailleurs leur critique du rapport de présentation d'aucune précision sur ce dernier point.
11. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 124-2 et R. 124-2-1 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, les appelants soutiennent que les modifications apportées au projet de carte communale l'ont été dans des conditions irrégulières.
13. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme alors applicable : " (...) A l'issue de l'enquête publique, la carte communale, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvée par le conseil municipal ou par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...) ".
14. La SCI du Grand Verger et M. E... n'établissent pas que les modifications apportées au projet et approuvées lors de la délibération litigieuse n'ont pas été prises pour tenir compte des résultats de l'enquête publique.
15. Par ailleurs, la circonstance qu'une réunion associant des élus de la commune à des représentants des personnes publiques associées s'est tenue le 3 avril 2013 pour étudier et prendre en compte les réserves du commissaire enquêteur émises à l'issue de l'enquête publique n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure suivie dès lors que les élus ont été informés des orientations envisagées pour la carte communale à l'issue de cette réunion préalablement à la délibération au cours de laquelle le conseil municipal a entériné, en toute connaissance de cause, les propositions de modifications du projet de carte communale avant de l'approuver.
16. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et les requérants ne produisent aucun élément probant de nature à établir que les diverses modifications introduites postérieurement à l'enquête publique, qui consistent pour l'essentiel à réduire la zone constructible d'un peu moins d'un hectare, ont remis en cause, par leur consistance, l'économie générale de la carte communale envisagée.
17. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet de carte communale a été modifié de façon irrégulière lors de l'adoption de la délibération litigieuse ne peut qu'être écarté.
18. En dernier lieu, les requérants font valoir que la commune n'a cherché qu'à préserver ses intérêts financiers en ouvrant à l'urbanisation des parcelles dont elle est propriétaire à proximité du château de Gonsans, alors qu'une autre parcelle aurait pu être ouverte à l'urbanisation ainsi qu'un habitant l'avait suggéré lors de l'enquête publique.
19. Il ressort toutefois clairement des pièces du dossier que le classement contesté est conforme au parti d'urbanisme retenu par la commune et qu'il n'a pas été effectué pour des motifs étrangers à l'intérêt général, l'architecte des bâtiments de France n'ayant d'ailleurs émis aucune objection à cet égard dans le cadre du courrier du 15 juillet 2013 qu'il a adressé sur le sujet à la commune.
20. Il s'ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir dont la délibération serait entachée sur ce point doit être écarté.
21. En conclusion de tout ce qui précède, la SCI du Grand Verger et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 mai 2013 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
III. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonsans qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI du Grand Verger et M. E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
23. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI du Grand Verger et M. E... le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Gonsans au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS, DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI du Grand Verger et de M. E... est rejetée.
Article 2 : La SCI du Grand Verger et M. E... verseront solidairement à la commune de Gonsans une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la SCI du Grand Verger, à M. A... E...et à la commune de Gonsans.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs,
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N°15NC01947