Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2015, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1301162, 1301164 du 3 mars 2015 ;
2°) d'annuler les décisions du 31 août 2012 ensemble le rejet de son recours hiérarchique du 7 décembre 2012, et du 27 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation ;
- les décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
- la décision de prolongation de mise à l'isolement méconnaît les dispositions de l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale ;
- les décisions contestées reposent sur des faits matériellement inexacts ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les dispositions de l'article R. 57-7-73 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2016, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance. Il soutient en outre que M. B...a fait l'objet d'un suivi médical pendant sa période de mise à l'isolement provisoire et la date de prolongation.
Par une décision du 10 septembre 2015, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., né le 14 janvier 1981, est incarcéré depuis le 1er février 2008. Il a été condamné par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle le 21 mai 2011 à une peine de trente ans de réclusion criminelle, ainsi que par le tribunal correctionnel de Nancy le 14 septembre 2012, à six ans d'emprisonnement. Il exécute aussi une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de mutinerie organisés à la maison d'arrêt de Bar-le-Duc. Il est libérable le 11 février 2050.
2. Le 29 août 2012, le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a placé M. B...à l'isolement provisoire. Le 31 août 2012, à la suite d'une procédure contradictoire, M. B...a été placé à l'isolement pour une durée de trois mois. Il a déposé à l'encontre de la décision du 31 août 2012 un recours hiérarchique qui a été rejeté le 7 décembre 2012 par une décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires. A l'issue de cette période de trois mois, le chef d'établissement a décidé de prolonger la mesure d'isolement par décision du 27 novembre 2012.
3. M.B..., qui est désormais incarcéré à....
Sur le droit applicable aux mesures d'isolement :
4. Selon les dispositions de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, la mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule, conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif, mais ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement.
5. La procédure de placement à l'isolement sur décision de l'administration est régie par les articles R. 57-7-64 à R. 57-7-69 du code de procédure pénale. Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. La décision est précédée d'une procédure contradictoire permettant au détenu assisté s'il en fait la demande de son avocat, de présenter des observations qui sont jointes au dossier. La décision est motivée et est notifiée sans délai à la personne détenue par le chef d'établissement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions en date des 31 août 2012 et 7 décembre 2012 :
6. En premier lieu, M. B...soutient que les décisions en date des 31 août 2012 et 7 décembre 2012 ne sont pas suffisamment motivées.
7. D'une part, la décision du 31 août 2012, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a placé M. B...à l'isolement pour une durée de trois mois, ne se borne pas, contrairement à ce que soutient M. B..., à faire référence à la nécessité de préserver la sécurité des personnes. Prise au visa des articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, elle rappelle en effet " les nombreux incidents relatifs à la mise en ligne de vidéos, de saisies des téléphones portables et de matériel afférent ", ainsi que " la mention en détention devant les autres personnels et détenus de l'identité d'un surveillant " justifiant de la " nécessité de préserver la sécurité des personnels et de l'établissement ". Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale.
8. D'autre part, la directrice interrégionale des services pénitentiaires, en rappelant dans la décision du 7 décembre 2012 portant rejet du recours hiérarchique que la décision contestée a été prise " par mesure d'ordre et de sécurité " et se fonde " sur le comportement général de M. B...en détention normale " ainsi que sur les " comptes-rendus d'incidents établis par l'établissement ", s'est explicitement approprié tant les motifs que le dispositif de la décision initiale qu'elle confirme et qui est suffisamment motivée. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B... cette décision satisfait aux exigences de motivation résultant de la loi du 11 juillet 1979.
9. En deuxième lieu, M. B...soutient que les décisions contestées reposent sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 11 juillet 2012, le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a alerté la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg, en joignant un disque compact comportant les films en cause, de la découverte sur internet de vidéos tournées par des détenus de la maison d'arrêt. M. B... y est identifiable par un tatouage et par un pendentif qui a été retrouvé dans sa cellule lors de la fouille ayant suivi la découverte des vidéos, ainsi que par une séquence tournée devant le gymnase du centre pénitentiaire où il apparaît à visage découvert.
11. Il résulte également des comptes-rendus d'incidents établis par le personnel pénitentiaire qu'un chargeur artisanal et un téléphone portable ont été saisis le 20 juillet et le 2 août 2012 dans la cellule de M. B... qui en était l'unique occupant et que le 15 août 2012, un téléphone, un chargeur et une clé USB ont à nouveau été saisis lors de la fouille de sa cellule.
12. Enfin, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort du rapport établi par un surveillant du centre pénitentiaire le 29 août 2012, qu'à la suite d'une bagarre entre deux détenus, M. B...a révélé publiquement le patronyme complet d'un membre du personnel.
13. Dans ces conditions, M. B..., qui n'apporte pas plus qu'en première instance d'éléments de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des faits ayant donné lieu à des rapports établis le jour même de la commission des actes, n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait.
14. En troisième lieu, M. B...soutient que les faits invoqués ne sont pas de nature à justifier son placement à l'isolement et que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-73 du code de procédure pénale que la mesure administrative de mise à l'isolement doit être justifiée par des considérations de protection et de sécurité et tenir compte de la personnalité de l'intéressé, de sa dangerosité particulière, ainsi que de son état de santé.
16. Contrairement à ce que M. B...soutient, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration ait, pour prendre les décisions de mise à l'isolement, fait un lien avec les condamnations justifiant son incarcération. Compte tenu de l'ensemble de son comportement relaté aux points 8 à 12, de la circonstance qu'il a été pris en possession de téléphones portables et d'accessoires, objets considérés comme dangereux compte tenu de l'usage qui peut en être fait, notamment pour s'affranchir des règles particulières applicables aux communications téléphoniques des détenus et pour faire échec aux mesures de sécurité prises dans l'établissement pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, placer M. B...à l'isolement pour une durée n'excédant pas trois mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 novembre 2012 portant prolongation d'isolement :
17. En premier lieu, M. B...soutient que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée.
18. La décision du 27 novembre 2012, par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a prolongé pour une durée de trois mois la mise à l'isolement de M.B..., ne se borne pas, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à faire référence à sa dangerosité pénitentiaire. Prise au visa des articles R. 57-7-62 à R. 57-7-78 du code de procédure pénale, elle rappelle que la décision a été prise " par mesure d'ordre et de sécurité " et se fonde " sur le comportement général de M. B...en détention normale " ainsi que sur les " comptes-rendus d'incidents établis par l'établissement ". Elle satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut donc qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, M. B...soutient que la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale. Il fait valoir à cet égard qu'il est impossible de savoir si l'administration s'est conformée à l'obligation de visite pendant la période initiale d'isolement et, par suite, de vérifier qu'il présentait un état de santé compatible avec le renouvellement de la mesure alors que le contrôle médical prévu à cet article constitue une garantie substantielle.
20. Compte tenu de la nature d'une mesure de placement d'office à l'isolement et à l'importance de ses effets sur la situation du détenu qu'elle concerne, l'administration pénitentiaire doit veiller, à tout moment de son exécution, à ce qu'elle n'ait pas pour conséquence, eu égard notamment à sa durée et à l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de créer un danger pour sa vie ou de l'exposer à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant. A cet effet, il lui incombe en particulier de s'assurer du respect effectif des garanties prévues à l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale aux termes duquel : " La liste des personnes détenues placées à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de l'établissement. / Le médecin examine sur place chaque personne détenue au moins deux fois par semaine et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. / Ce médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé de la personne détenue, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement et le transmet au chef d'établissement ".
21. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du registre du quartier d'isolement, que M. B...a fait l'objet de vingt-sept visites pendant la période d'isolement, soit plus de deux fois par semaine, et qu'il a systématiquement refusé la visite du médecin. Dans ces conditions, M.B..., qui n'allègue d'ailleurs aucun trouble de santé, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation d'isolement aurait été prise en méconnaissance des garanties prévues à l'article R. 57-7-63 du code de procédure pénale.
22. En troisième lieu, M. B...soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation.
23. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en fondant sa décision de prolongation de l'isolement de M. B...sur les mêmes faits que ceux qui ont justifié son placement initial, l'autorité pénitentiaire ait entaché sa décision d'inexactitude matérielle des faits.
24. D'autre part, compte tenu de l'ensemble du comportement de M.B..., qui est suspecté de participer à un trafic d'objets dangereux au sein de l'établissement et de ses déclarations lors de l'audience relative à la prolongation de son placement à l'isolement, caractérisant un risque potentiel pour la sécurité des personnes et de l'établissement, le directeur du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de prolonger le maintien à l'isolement pour une durée de trois mois de M.B....
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes.
26. Les conclusions de M. B...tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la justice.
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N° 15NC02267