Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2016, M. et MmeE..., représentés par Me B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1502077-1502078 du 13 juillet 2015 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Moselle du 24 février 2015 les concernant ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de procéder au réexamen de leur demande au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. et Mme E...soutiennent que :
En ce qui concerne les décisions leur refusant un titre de séjour :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé aurait du être transmis afin que les vérifications sur la régularité de cet avis puissent être effectuées ;
- l'avis du directeur de l'agence régionale de santé n'a pas été requis pour apprécier si Mme E...justifiait de circonstances humanitaires exceptionnelles, Mme E...n'ayant pas été sollicitée par la préfecture pour donner des précisions à ce titre ;
- elles méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas justifié de ce que leurs demandes d'asile relevaient de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles sont entachées d'un défaut de base légale ;
- elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions relatives au délai de départ volontaire :
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas spécifiquement la durée du délai de départ volontaire qui leur était accordé ;
- la durée de trente jours est inappropriée.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2016, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme E...ne sont pas fondés.
M. et Mme E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
CONSIDERANT CE QUI SUIT :
1. M. et Mme E..., de nationalité albanaise, qui déclarent être entrés en France le 15 juin 2014, ont présenté chacun une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Ces demandes ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 septembre 2014. Par un courrier du 30 octobre 2014, Mme E... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Par deux arrêtés en date du 24 février 2015, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. et Mme D...les titres de séjour demandés, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés. Les intéressés relèvent appel du jugement du 13 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 février 2015.
I. Sur la légalité des refus de titre de séjour :
3. M. et Mme E...reprennent en appel le moyen qu'ils avaient invoqué en première instance et tiré de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
4. Si M. et Mme E...indiquent qu'il appartient au préfet de la Moselle de produire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé afin de vérifier s'il a été émis dans des conditions régulières, ils n'invoquent aucun moyen précis à l'encontre des décisions litigieuses. Au demeurant, contrairement à ce que soutiennent les requérants dans leurs écritures d'appel, le préfet de la Moselle a produit cet avis en première instance.
5. M. et Mme E...soutiennent que Mme E...souffre de troubles qui justifient la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le directeur de l'agence régionale de santé n'a pas examiné les circonstances humanitaires exceptionnelles dont elle peut se prévaloir.
6. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
7. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " (...) le médecin de l'agence émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. "
8. M. et Mme E...ne démontrent pas qu'il existait des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, Mme E...ne s'en étant d'ailleurs pas prévalu dans le cadre de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé, datée du 30 octobre 2014. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine aurait dû transmettre à ce titre au préfet de la Moselle un avis complémentaire motivé en application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011. Par ailleurs, il ne peut être excipé de cette absence d'avis complémentaire motivé que le directeur général de l'agence régionale de santé de Lorraine n'a pas été mis en mesure d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011.
9. Il ressort en outre des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a émis le 4 février 2015 l'avis selon lequel l'état de santé de Mme E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l'intéressée ni, à supposer leur authenticité établie, du " rapport médical du 4 août 2015" ou des attestations datées de 2014 produits en appel, qu'aucun traitement ni médicament à molécule analogue ou ayant les mêmes visées thérapeutiques à ceux qui sont visés dans ces documents ne lui sont accessibles en Albanie aux fins de traiter la pathologie dont elle souffre.
10. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant la délivrance d'un titre de séjour à MmeE..., le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II. Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeE..., le préfet de la Moselle aurait méconnu l'étendue de sa compétence en décidant de les obliger à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) ".
13. Aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) ".
14. Aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...) ".
15. Conformément aux dispositions de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution, après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant une demande d'asile, qu'à l'encontre d'un étranger entrant dans le champ d'application du 2° au 4° de l'article L. 741-4 du même code.
16. Il incombe de ce fait au juge saisi de la contestation de la légalité d'une obligation de quitter le territoire français après la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fondée sur le 2° de cet article, de s'assurer que l'étranger entre bien dans le cas visé par ces dispositions. La seule circonstance qu'une décision administrative ait refusé l'admission au séjour à raison du caractère sûr du pays d'origine mentionné au 2° de cet article et qu'elle n'ait pas été contestée ou qu'elle n'ait pas été annulée par le juge administratif ne fait pas obstacle à ce que le juge détermine lui-même, sans se prononcer sur la légalité de cette décision, si la demande d'asile relevait bien des cas mentionnés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans l'hypothèse où il estime que tel n'était pas le cas, et alors même que l'intéressé n'avait pas été effectivement admis à séjourner en France, cet étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours.
17. Il est constant que M. et Mme E...sont ressortissants de l'Albanie, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs établie par le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, et alors que les intéressés n'établissent pas que les éléments qu'ils auraient fait valoir devant le préfet auraient justifié qu'il les admette provisoirement au séjour, il est constant que M. et Mme E...relevaient du champ d'application du 2° de l'article L. 741-4 du code précité.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement les obliger à quitter le territoire sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur les recours qu'ils ont formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leur demande d'asile.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ".
20. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 à 10, les requérants n'établissent pas que le traitement dont Mme E...a besoin est indisponible dans son pays d'origine ni que sa situation constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison de son état de santé, il ne pourrait lui être fait obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
21. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
III. Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des arrêtés attaqués, qui mentionnent qu'il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire de prolonger le délai de trente jours imparti aux intéressés, que le préfet de la Moselle n'a pas méconnu l'étendue de sa propre compétence en décidant d'assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours.
23. En second lieu, si les requérants se prévalent de ce qu'ils ont introduit un recours devant la Cour nationale du droit d'asile et de l'état de grossesse de la requérante, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que les intéressés se trouvent dans une situation imposant qu'un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé. Par suite, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché ses décisions d'une illégalité en ne leur accordant pas un délai plus long.
IV. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
24. M. et Mme E...reprennent en appel les moyens qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par le tribunal.
25. En conclusion de tout ce qui précède, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 février 2015 par lesquels le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à Mme C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N°16NC00145