Par une requête enregistrée le 12 février 2016, M.G..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 23 juin 2016, M. G...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.G..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 17 décembre 1965, est entré irrégulièrement en France en novembre 2004 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mars 2005 et par la Commission des recours des réfugiés le 19 juillet 2005.
2. Il a fait l'objet d'un refus de séjour le 11 août 2005 puis d'un arrêté de reconduite à la frontière le 23 mai 2006. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, sans donner suite à cette demande. Le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 février 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2010.
3. Le requérant a à nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 27 septembre 2010 a été annulé par la cour administrative d'appel de Nancy le 26 avril 2012. M. G...s'est alors vu remettre un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 18 décembre 2012 au 17 décembre 2013. Il en a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2013. Par arrêté du 13 janvier 2014, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
4. M. G...relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
5. En premier lieu, M. D...E..., directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Haut-Rhin, a reçu délégation de signature, par arrêté du 18 février 2013 régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer au nom du préfet du Haut-Rhin les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi d'un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
7. M. G...soutient que le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions précitées dès lors qu'il ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié aux pathologies dont il souffre et qu'il ne peut retourner y vivre car ses troubles psychiatriques sont en lien avec les évènements traumatiques qu'il a vécu dans ce pays.
8. Par un avis du 2 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine.
9. En ce qui concerne la pathologie psychiatrique, le certificat médical en date du 25 juin 2008 établi par le DrH..., qui indique que M. G...souffre de troubles anxieux qui nécessitent un suivi psychiatrique, la prise d'anti-dépresseur (anxiolytique et hypnotique) et qu'il n'existe pas de traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine, est ancien, ne comporte pas de précisions sur l'impossibilité pour le requérant de bénéficier de tels soins. Dès lors, il ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, le préfet produit une attestation de l'ambassade de France à Kinshasa en date du 6 février 2014 qui précise que les maladies psychiatriques sont prises en charge en République démocratique du Congo. En outre, les certificats médicaux en date du 17 septembre 2010 et du 31 mars 2011, établis par les docteurs Foucrier et Leclerq, également anciens et non assortis de précisions, ne permettent pas d'établir un lien direct entre les troubles psychiatriques dont souffre M. G... et les évènements traumatiques qu'il aurait vécus dans son pays d'origine, alors au demeurant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont considéré à plusieurs reprises que les faits allégués par l'intéressé ne pouvaient être considérés comme établis, ses déclarations étant sommaires et insuffisamment circonstanciées.
10. Le certificat médical en date du 19 novembre 2010 établi par le DrC..., qui indique que l'intéressé souffre d'un diabète de type 2 et le traitement médicamenteux qui lui est prescrit, ne permet pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié à son état de santé existe dans son pays d'origine.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En troisième lieu, si M. G...se prévaut de sa relation en concubinage avec Mme F...depuis 2007, les documents produits par l'intéressé, à savoir la déclaration d'un médecin généraliste du 24 janvier 2011 et une attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale du 4 juillet 2014, ne permettent pas d'établir la réalité de leur communauté de vie. En outre, M. G... n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu durant 39 ans et où résident ses cinq enfants. Enfin, les formations professionnelles suivies durant l'année 2013 et le contrat de travail à durée indéterminée dont il aurait bénéficié cette même année ne permettent pas d'établir une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. G...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...G...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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N° 16NC00259