Par un jugement n° 1402514 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCEA La ferme des Lurots.
Par un jugement n° 1402516 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCEA La ferme des Ajaux.
Par un jugement n° 1402515 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la SCEA Le jardin d'Ava.
I. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n°16NC01091, la SCEA La ferme des Ajaux, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402516 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) subsidiairement, d'ordonner que lui soient transmises les conclusions du rapporteur public avant l'audience.
La SCEA La ferme des Ajaux soutient que :
- l'irrecevabilité de sa demande de première instance lui a été opposée à tort compte tenu de l'impossibilité matérielle de justifier de l'envoi de sa demande préalable à l'administration, les pièces justificatives ayant été placées sous main de justice le 20 juin 2012 ;
- le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne notamment en ce qui concerne la demande de sursis à statuer devant lui permettre de solliciter les documents attestant du respect de la règle de la demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens de la SCEA ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable.
Elle soutient que :
- la MSA a tardé à envoyer les documents nécessaires à l'obtention des aides auxquelles la SCEA avait droit, la SCEA étant dans l'impossibilité de transmettre les documents aux administrations conformément aux procédures et délais établis ;
- les preuves et justificatifs ont été produits, s'agissant du préjudice indemnisable, pour les deux périodes en cause, une expertise pouvant en tout état de cause être ordonnée à toutes fins utiles.
II. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n°16NC01092, la SCEA La ferme des Lurots, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402514 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) subsidiairement, d'ordonner que lui soient transmises les conclusions du rapporteur public avant l'audience.
La SCEA La ferme des Lurots soutient que :
- l'irrecevabilité de sa demande de première instance lui a été opposée à tort compte tenu de l'impossibilité matérielle de justifier de l'envoi de sa demande préalable à l'administration, les pièces justificatives ayant été placées sous main de justice le 20 juin 2012 ;
- le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne notamment en ce qui concerne la demande de sursis à statuer devant lui permettre de solliciter les documents attestant du respect de la règle de la demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens de la SCEA ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable.
Elle soutient que :
- la MSA a tardé à envoyer les documents nécessaires à l'obtention des aides auxquelles la SCEA avait droit, la SCEA étant dans l'impossibilité de transmettre les documents aux administrations conformément aux procédures et délais établis ;
- les preuves et justificatifs ont été produits, s'agissant du préjudice indemnisable, pour les deux périodes en cause, une expertise pouvant en tout état de cause être ordonnée à toutes fins utiles.
III. Par une requête enregistrée le 8 juin 2016 sous le n°16NC01093, la SCEA Les jardins d'Ava, représentée par Me Rémy, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1402515 du 22 mars 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) subsidiairement, d'ordonner que lui soient transmises les conclusions du rapporteur public avant l'audience.
La SCEA Les Jardins d'Ava soutient que :
- l'irrecevabilité de sa demande de première instance lui a été opposée à tort compte tenu de l'impossibilité matérielle de justifier de l'envoi de sa demande préalable à l'administration, les pièces justificatives ayant été placées sous main de justice le 20 juin 2012 ;
- le jugement n'a pas répondu aux moyens qu'elle soulevait à l'encontre de la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne notamment en ce qui concerne la demande de sursis à statuer devant lui permettre de solliciter les documents attestant du respect de la règle de la demande indemnitaire préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens de la SCEA ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2016, la SCEA conclut aux mêmes fins et, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée en ce qui concerne la détermination du préjudice indemnisable.
Elle soutient que :
- la MSA a tardé à envoyer les documents nécessaires à l'obtention des aides auxquelles la SCEA avait droit, la SCEA étant dans l'impossibilité de transmettre les documents aux administrations conformément aux procédures et délais établis ;
- les preuves et justificatifs ont été produits, s'agissant du préjudice indemnisable, pour les deux périodes en cause, une expertise pouvant en tout état de cause être ordonnée à toutes fins utiles.
Par des ordonnances du 28 novembre 2016 l'instruction a été close au 29 décembre 2016 dans ces trois affaires.
Par courriers en date du 4 mai 2017, les parties ont été informées, dans les trois requêtes précitées, de ce que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé par les SCEA requérantes dans leur mémoire en réplique du 29 novembre 2016 et tiré du bien fondé de leurs créances vis-à-vis de l'administration, qui relève d'une cause juridique distincte des moyens invoqués dans leurs requêtes d'appel.
Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré le 11 mai 2017 pour chaque SCEA requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de M.B..., associé de la SCEA Le jardin d'Ava.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA La ferme des Ajaux, la SCEA La ferme des Lurots et la SCEA Les jardins d'Ava ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l'Etat à leur verser des dommages et intérêts compte tenu des préjudices qu'elles estimaient avoir subis dans le cadre de l'application qui leur a été faite du régime des aides agricoles communautaires. Les SCEA requérantes relèvent appel des jugements du 22 mars 2016 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes comme irrecevables.
2. Les requêtes susvisées contestent des jugements qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements contestés :
3. Les SCEA requérantes font valoir que les jugements contestés sont entachés d'irrégularité dès lors que, pour chacun d'eux, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes comme irrecevables, faute de liaison du contentieux, et qu'il n'a pas suffisamment motivé ses jugements sur ce point.
4. S'agissant du motif d'irrecevabilité retenu par le tribunal, si les sociétés requérantes font valoir qu'elles ont adressé une lettre en date du 30 décembre 2010 au ministre de l'agriculture afin de lier le contentieux et donnent copie, comme en première instance, de la lettre qu'elles allèguent avoir transmise au ministre quatre ans avant leur demande introductive d'instance, elles ne produisent aucun élément probant de nature à établir la réalité de cet envoi ni la date à laquelle cette lettre aurait été réceptionnée par le ministre afin de lier le contentieux.
5. Les sociétés indiquent ne pouvoir justifier du respect de la règle de recevabilité dès lors que leurs documents ont été saisis dans le cadre de perquisitions réalisées à leur encontre avant d'être placés sous main de justice et soutiennent ainsi qu'elles sont dans l'impossibilité matérielle de produire la preuve de l'envoi de la lettre du 30 décembre 2010 qui fait partie des documents saisis.
6. Les appelantes ne produisent toutefois aucun commencement de preuve, en appel pas plus qu'en première instance, de ce que l'autorité judiciaire leur aurait interdit l'accès à de tels documents ou la reproduction des justificatifs d'envoi des demandes indemnitaires préalables prétendument transmises au ministre, à supposer même que les appelantes aient formé une demande en ce sens ainsi qu'il leur était loisible de le faire en application des dispositions du code de procédure pénale. Faute d'éléments probants en ce sens, et alors qu'il résulte des pièces versées au dossier que les appelantes se sont fait opposer la fin de non recevoir en cause par le préfet de la Marne dans des mémoires du 26 juin 2015, avant de voir leur demandes de première instance rejetées pour ce même motif par les jugements du 22 mars 2016, les SCEA requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'elles étaient et demeurent.dans l'impossibilité de justifier, comme il leur incombe, du respect de la règle de liaison du contentieux propre à leur demande indemnitaire et que c'est à tort que le tribunal a retenu cette fin de non recevoir opposée par le préfet de la Marne
7. S'agissant de la motivation du jugement, il ressort des termes des jugements contestés que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments invoqués devant eux, ont énoncé les motifs pour lesquels les demandes pouvaient être rejetées comme irrecevables, en indiquant notamment que " par la seule production d'une lettre adressée au ministre de l'agriculture le 30 décembre 2010 dont il n'est pas justifié de la réception par son destinataire, la SCEA requérante n'établit pas avoir présenté une demande préalable susceptible d'avoir lié le contentieux ". La circonstance que les premiers juges n'aient pas indiqué, de façon expresse, les raisons pour lesquelles il ne leur semblait pas nécessaire de surseoir à statuer sur le litige ni répondu aux allégations de la société indiquant ne pas pouvoir produire la pièce en cause n'est pas de nature à entacher le jugement d'une irrégularité sur ce point, les premiers juges ayant implicitement mais nécessairement écarté cette demande de sursis et l'argument relatif à l'impossibilité de produire la pièce justificative.
8. Il résulte d'ailleurs de ce qui a été dit qu'à supposer même que les jugements litigieux soient entachés d'une insuffisante motivation, la cour aurait été en mesure de les annuler avant d'évoquer les litiges et de rejeter les demandes indemnitaires des sociétés requérantes comme irrecevables, faute de liaison du contentieux, conformément à ce qui a été rappelé aux points précédents.
9. Enfin, compte tenu de l'irrecevabilité des demandes formées par les sociétés requérantes devant le tribunal, leurs moyens d'appel relatifs au bien fondé et au montant de la créance dont elles se prévalent à l'encontre de l'Etat, qui étaient en tout état de cause tardifs, doivent être écartés.
10. En conclusion de tout ce qui précède, la SCEA La ferme des Ajaux, la SCEA La ferme des Lurots et la SCEA Le jardin d'Ava ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par les jugements contestés, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de l'Etat.
Sur les demandes subsidiaires des sociétés requérantes :
11. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la SCEA La ferme des Ajaux, de la SCEA La ferme des Lurots et de la SCEA Les jardins d'Ava présentées comme des demandes subsidiaires, tendant à ce que les conclusions du rapporteur public leur soient communiquées préalablement à l'audience dès lors que ces conclusions, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ni, compte tenu de ce qui précède, aux conclusions subsidiaires des sociétés requérantes tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que la SCEA La ferme des Ajaux, la SCEA La ferme des Lurots et la SCEA Le jardin d'Ava demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la SCEA La ferme des Ajaux, de la SCEA La ferme des Lurots et de la SCEA Les jardins d'Ava sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA La ferme des Ajaux, à la SCEA La ferme des Lurots, à la SCEA Les jardins d'Ava et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
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Nos 16NC01091, 16NC01092, 16NC01093