Procédure devant la cour :
I - Sous le n° 16NC02038 par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, Mme A... F...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin qui la concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Chebbaled'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de l'ensemble des éléments de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine, tout comme son mari et d'autres membres de sa famille ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'un retour de leurs enfants dans leur pays d'origine nuirait à l'équilibre qu'ils ont trouvé en France, ainsi qu'à leur scolarité qui connaîtrait une nouvelle interruption ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches familiales en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait être prononcée alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté à tort sa demande d'asile comme abusive et que la Russie ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs ce qui méconnaît le 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en outre qu'elle produit des éléments nouveaux montrant que son mari est recherché dans leur pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II - Sous le n° 16NC02041 par une requête enregistrée le 9 septembre 2016, M. D... B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin qui le concerne ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Chebbaled'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état de l'ensemble des éléments de sa situation ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine, tout comme son épouse et d'autres membres de sa famille ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'un retour de leurs enfants dans leur pays d'origine nuirait à l'équilibre qu'ils ont trouvé en France, ainsi qu'à leur scolarité qui connaîtrait une nouvelle interruption ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches familiales en France ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle ne pouvait être prononcée alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté à tort sa demande d'asile comme abusive et que la Russie ne figure pas sur la liste des pays d'origine sûrs ce qui méconnaît le 4 de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en outre qu'il produit des éléments nouveaux montrant qu'il est recherché dans leur pays d'origine ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, les articles 13 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2014, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et Mme B...sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. et MmeB..., de nationalité russe, sont entrés irrégulièrement en France respectivement le 22 avril 2013 et le 20 juin 2013 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile des 30 avril et 2 juillet 2013 ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2014 et le 22 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Après qu'ils aient présenté de nouvelles demandes le 24 août 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides leur a de nouveau opposé un rejet le 30 novembre 2015 pour irrecevabilité. Les requérants interjettent appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 9 février 2016 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, les arrêtés préfectoraux contestés comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, ne sont pas stéréotypés et sont suffisamment motivés alors même que le préfet n'a pas reproduit le détail de la situation familiale des intéressés en mentionnant seulement qu'ils ne démontraient pas "l'existence d'attaches privées et/ou familiales en France telles que le refus d'autoriser" leur séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale au regard des motifs de refus. Ces mentions permettant de connaître les motifs de la décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être rejeté.
4. En deuxième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. et Mme B...soutiennent qu'ils ne pourront mener une vie normale dans leur pays d'origine compte tenu des risques qu'ils y encourent au même titre que de nombreux membres de leurs familles qui ont dû quitter la Russie, qu'ils n'ont plus d'attaches familiales qu'en France, notamment la soeur de M. B...qui vit à Strasbourg et a le statut de réfugié, que M. B...n'a plus de contacts depuis au moins neuf ans avec son frère qui résidait à Moscou et que tous ses autres frères et soeurs, ainsi que sa mère ont quitté la Russie, que deux de leurs enfants sont scolarisés en école maternelle. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les intéressés sont entrés en France avec leurs deux enfants, en 2013 aux âges respectifs de 31 et 26 ans. M. et Mme B...font tous les deux l'objet d'un refus de séjour et pourront reconstituer leur cellule familiale avec leurs trois jeunes enfants, dont les aînés ne sont scolarisés qu'en maternelle, le dernier étant né en France. Si une soeur de M.B..., qui a obtenu le statut de réfugié en 2007, vit à Strasbourg, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'exécution des arrêtés contestés porterait atteinte à leur vie familiale, alors en outre qu'ils ont vécu séparés d'elle durant au moins six ans. Ils ne démontrent pas davantage ne plus avoir de famille ou de liens privés ou familiaux en Russie, ni courir des risques de nature à porter atteinte à leur cellule familiale. Ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ils ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et alors que les requérants ne font pas état d'autres éléments que ceux mentionnés ci-dessus, que le préfet ait entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeB....
7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. M. et Mme B...font valoir que leurs enfants ont été traumatisés dans leur pays d'origine où ils ont assisté aux violences exercées contre leur père et qu'ils ne pourront y poursuivre une scolarité normale. Toutefois, les allégations sur les violences subies par M. B... ne sont pas plus démontrées en appel que devant les instances chargées d'accorder le statut de réfugié comme devant le tribunal administratif, ni l'état de traumatisme des jeunes enfants du couple.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour.
10. En deuxième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. Les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour. La décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, notamment pour défaut de remise du document d'information prévu au dernier alinéa de l'article R. 742-1, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant, qui se réfèrent à l'argumentation présentée à propos des refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 13 de même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ".
15. M. et Mme B...soutiennent que l'obligation de quitter le territoire aura pour conséquence de dessaisir la Cour nationale du droit d'asile saisie à la suite du rejet de leurs secondes demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'ils ne pourront personnellement pas être entendus par la cour, ce qui méconnaît leur droit à un recours effectif au sens des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Toutefois, leur éloignement du territoire n'aura pas pour conséquence de dessaisir la Cour nationale du droit d'asile de leur recours, à le supposer effectué. En outre, le droit au recours effectif n'implique pas nécessairement que l'étranger, qui peut se faire représenter devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours et puisse présenter personnellement des observations orales. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de titre de séjour des stipulations combinées des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, M. et Mme B...soulèvent dans leurs requêtes un moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination ne fait pas l'objet d'une motivation spécifique. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
19. M. et MmeB..., dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, les premières décisions ayant été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, font valoir que M. B...a subi des menaces, de détention arbitraire et de tortures en Ingouchie, qu'il n'a plus de nouvelles de son frère vivant à Moscou et ne pourrait de nouveau résider dans cette ville avec son épouse, que les appelants ne seront pas plus en sécurité dans une autre région de Russie, qu'il est toujours recherché par les autorités russes, comme en témoigne sa soeur qui a dû se réfugier en Allemagne et qu'il démontre les risques qu'il courent avec sa famille. Cependant, les requérants, qui n'apportent pas d'autres éléments que ceux déjà produits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile et le tribunal administratif, ne démontrent pas par leurs seules allégations ou des témoignages de proches, la réalité de leurs allégations que ce soit au regard des risques courus, comme de l'impossibilité de vivre dans une autre région de Russie, alors qu'ils ont déjà résidé à Moscou. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B...et de Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme A...B...née F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC02038-16NC02041