Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507005 du 9 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 13 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me C... d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. B...soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant marocain né en 1992, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2009. Il a bénéficié d'un titre de séjour afin de lui permettre de poursuivre ses études à compter du 10 janvier 2011 jusqu'au 9 janvier 2015. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, mention salarié. Par un arrêté du 13 octobre 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B...relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le refus de titre de séjour contesté vise les textes et mentionne les faits sur lesquels il se fonde, notamment les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B...et les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé portés à la connaissance du préfet. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.B..., cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
4. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2009, qu'il a effectué des efforts d'intégration et que, dépourvu de toute attache familiale au Maroc où sa mère et sa tante sont décédées, il réside avec sa concubine de nationalité française avec laquelle il vit depuis 2014.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'est entré en France au plus tôt qu'à l'âge de 17 ans, selon ses déclarations, après avoir résidé habituellement au Maroc. Il a fait l'objet de deux condamnations, le 5 juin 2013 et le 2 avril 2014, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, de rébellion, d'injure publique et de menace de mort réitérée ainsi que des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un PACS, rébellion (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique (récidive). M. B... ne produit aucun élément probant de nature à établir, à la date de la décision litigieuse, la communauté de vie alléguée avec sa concubine, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 15 février 2016, ou justifiait d'une réelle insertion professionnelle. Dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, lorsqu'un refus de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. La décision portant refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
8. La décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision ne peut donc qu'être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En conclusion de tout ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 13 octobre 2015 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00603