Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai et 18 novembre 2016, la commune de Mondelange, représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et MmeC... ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les faits et ont commis une erreur d'appréciation en estimant que les autres projets d'achat de l'immeuble avaient été présentés à l'ensemble des conseillers municipaux qui avaient été dès lors suffisamment informés avant la délibération du 25 février 2014 ;
- compte tenu de l'illégalité de la délibération du 25 février 2014, qui est démontrée, le conseil municipal était en droit de la retirer par la délibération contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2016, M. et Mme I...et MichèleC..., représentés par MeD..., concluent :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mondelange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait ;
- la délibération du 25 février 2014 était régulière ;
- la délibération du 25 avril 2015 est en conséquence illégale.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 25 février 2014 n'était pas créatrice de droit.
En réponse à ce moyen d'ordre public un mémoire a été enregistré le 18 janvier 2017 pour M. et Mme C...et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., pour la commune de Mondelange, ainsi que celles de MeH..., pour M. et MmeC....
Une note en délibéré présentée par la commune de Mondelange a été enregistrée le 20 janvier 2017.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Mondelange était propriétaire du bâtiment appelé le Milano, qu'elle donnait en location depuis 1987 par bail emphytéotique. Elle l'a intégré à son patrimoine privé en pleine propriété le 1er mai 2013 et a décidé de le vendre, après que France domaine en eut fixé la valeur vénale à 104 000 euros.
2. Par une délibération du 25 février 2014, le conseil municipal de Mondelange a décidé d'autoriser "la cession de l'immeuble à Monsieur I...C...et Madame F...E..., son épouse selon l'offre arrêtée à 125 000 euros". Il a également autorisé le maire "à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour conduire à bien, la vente de l'immeuble" et l'a également autorisé "à signer la promesse unilatérale d'une durée de 10 mois, à compter de la décision du conseil municipal, puis l'acte de vente" en désignant le notaire chargé de la rédaction des actes.
3. Le 7 mars 2014, la promesse de vente a été signée entre M. et Mme C...et le maire de Mondelange. Le 22 avril 2014, M. et Mme C...ont levé les options et ont versé le montant de la vente ainsi que les frais d'actes. Le 23 avril 2014, le notaire a indiqué à la commune qu'elle disposait d'un mois pour signer l'acte authentique constatant la vente.
4. Toutefois, à la suite d'un changement de majorité, le conseil municipal a décidé par délibération du 25 avril 2014 "d'annuler la délibération du 25 février 2014 portant sur la vente d'un bien appartenant au domaine privé de la commune" et a autorisé le maire "à entreprendre toutes les démarches faisant suite à la décision".
5. M. et Mme C...ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 avril 2014. Ils ont également saisi le tribunal de grande instance (TGI) de Thionville d'une demande tendant à voir constater le caractère parfait de la vente de l'immeuble et à condamner la commune à signer l'acte authentique en ce sens. Le TGI de Thionville a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative.
6. La commune de Mondelange interjette appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 25 avril 2014.
7. Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la délibération du 25 février 2014 que si le conseil municipal a autorisé la vente de l'immeuble à M. et Mme C... pour un prix de 125 000 euros, il a seulement entendu, ainsi qu'il le précise ensuite, autoriser le maire à signer d'abord une promesse de vente unilatérale devant notaire, puis l'acte de vente. Une telle délibération, qui se borne à autoriser le maire à signer la promesse de vente, n'a par elle-même créé aucun droit au profit de M. et Mme C...(A... 2 avril 2015 n° 364539 et 364540). En conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la délibération du 25 février 2014 avait créé des droits au profit des intéressés et que le conseil municipal de Mondelange ne pouvait, pour ce motif, la retirer par la délibération du 25 avril 2014.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme C...tant devant la cour que devant le tribunal administratif.
9. Si la délibération du 25 février 2014, qui se bornait à autoriser le maire à signer la promesse de vente, n'avait d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, créé par elle-même aucun droit au profit de M. et Mme C...et si, d'autre part, ceux-ci ne pouvaient tenir de la décision du maire de signer la promesse unilatérale de vente le 7 mars 2014 d'autres droits que ceux résultant de l'application des dispositions du code civil régissant les rapports entre les parties à un tel contrat de droit privé, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont levé l'option et ont versé le prix de la vente le 22 avril 2014. En conséquence, les droits à la vente que les intéressés tenaient de ces actes faisaient obstacle à la remise en cause ultérieure de cet engagement de vente par la délibération contestée du 25 avril 2014 du conseil municipal de Mondelange. Le conseil municipal de Mondelange ne pouvait donc plus " annuler " ou retirer la délibération du 25 février 2014.
10. Au surplus, la convocation des membres du conseil municipal pour la séance du 25 février 2014 comportait en ce qui concernait le point n° 4 relatif à la vente du bâtiment le Milano, l'identification précise du bâtiment et de son régime juridique, ses caractéristiques et la nécessité de lui trouver une destination, la valeur vénale de 104 000 euros à laquelle l'avait évalué France Domaine par avis du 21 juin 2013. La convocation mentionnait également que quatre offres d'achat avaient été présentées, que l'état des demandes était joint et qu'il serait demandé au conseil municipal d'autoriser la cession à M. et MmeC.... Sept membres de la nouvelle majorité du conseil municipal dont six ayant voté contre la vente à M. et Mme C... attestent que n'étaient pas joints à la convocation des documents essentiels comme la promesse de vente et l'avis du service des domaines et qu'aucun document n'avait été distribué au cours de la séance du conseil municipal. D'autres membres du conseil municipal présents le 25 février, qui avaient voté en faveur de la vente, attestent que l'ensemble des offres pouvaient être consultées en mairie et ont été présentées au cours de la délibération du conseil municipal. Toutefois, il ne résulte pas de ces attestations que la convocation ne comportait pas le document qu'elle indiquait, ni que les conseillers municipaux n'étaient pas suffisamment informés par les éléments rappelés dans la convocation, pour statuer en connaissance de cause au cours de la séance du conseil municipal. Ainsi, c'est en tout état de cause à tort que le conseil municipal a pris la délibération du 25 avril 2014 au motif que la délibération du 25 février 2014 était illégale en l'absence d'information préalable suffisante des membres du conseil municipal et que l'argumentation exposée devant le conseil municipal avait été explicitement favorable à M. et Mme C...excluant par là même tout autre candidat ou projet.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mondelange n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Mondelange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge de la commune de Mondelange une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C...au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mondelange est rejetée.
Article 2 : La commune de Mondelange versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mondelange et à M. et Mme I...et MichèleC....
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
2
N° 16NC00793