Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M.F..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est insuffisamment motivé compte tenu de sa situation et l'absence de convocation du requérant par le médecin démontre qu'il n'a pas eu connaissance de l'ensemble de la situation ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur de fait en ce qu'il ne prend pas en compte l'ensemble des éléments de sa situation ;
- il n'aura pas accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE ;
- elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne tient pas compte de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2016 le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.F..., ressortissant algérien est entré en France le 15 janvier 2011 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 26 septembre 2013, il a demandé son admission au séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 19 décembre 2013, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif du 6 mai 2014 et par arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 décembre 2014, le préfet de la Moselle lui a opposé un refus après avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne comporterait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
2. Le 18 novembre 2014, M. F...a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en faisant valoir une aggravation de son état de santé. Il interjette appel du jugement du 19 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre le refus opposé par le préfet de la Moselle le 2 avril 2015.
Sur la compétence :
3. M. F...ne conteste pas le jugement en tant qu'il a relevé que par un arrêté du 11 avril 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 avril 2014, M. B...D..., préfet de la Moselle, a donné à M. Alain Carton, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes dans lesquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour ou d'éloignement des étrangers.
4. Le requérant fait valoir que la délégation devait expressément comporter la liste des matières déléguées et que cette absence entache d'illégalité la décision contestée. Toutefois, une telle délégation, qui permettait de connaître les matières déléguées, était suffisamment précise pour donner légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M.F..., comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et notamment fait mention des deux demandes de titre de séjour de l'intéressé en détaillant leurs circonstances de fait, ainsi que les autres circonstances propres à l'intéressé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la décision mentionne le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé, ainsi que sa date et son contenu et explique suffisamment, pour permettre au destinataire à sa seule lecture de les comprendre, les motifs du refus de titre de séjour. Ainsi, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 paragraphe 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
7. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
8. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui comporte l'ensemble des mentions permettant d'apprécier la situation de M. F...est suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cet avis, ni des pièces du dossier qui mentionne bien le requérant, sa date de naissance, son pays d'origine, que le médecin de l'agence régionale de santé a bien tenu compte des circonstances propres à l'intéressé. La seule circonstance que le médecin n'a pas convoqué M. F...ne suffit pas à établir qu'il aurait procédé à un examen sommaire de son dossier.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. F...souffre d'une pathologie cardio-vasculaire. Par avis du 19 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de l'intéressait nécessitait une prise en charge médicale qui exigeait des soins de longue durée qui devaient être poursuivis et dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait, en Algérie un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager.
10. M. F...fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, il n'aura pas accès aux traitements que nécessite son état en Algérie. Toutefois, il ne fait état que de considérations générales et ne produit qu'un certificat émanant d'un cardiologue mentionnant, sans autres précisions, que le requérant "ne pourrait pas bénéficier des mêmes soins compte tenu de son impécuniosité" et un article de presse daté d'août 2005 mentionnant des insuffisances dans l'offre de soins dans certaines circonstances, ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. L'appelant ne produit aucun élément relatif à son absence de ressources et au coût des soins dans son pays d'origine, alors que le préfet produit des éléments justifiant de l'existence en Algérie d'un système de sécurité sociale offrant un accès aux soins aux personnes démunies.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien en estimant que le refus de titre de séjour ne comporterait pas pour le requérant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut être accueilli. De même et pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.F....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) ". L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office (...) ".
13. L'article L. 511-1 (I) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a ni pour objet ni pour effet de restreindre le champ d'application de l'obligation de motivation des décisions de retour. Il se borne à prévoir les cas où la motivation de l'obligation de quitter le territoire étant identique à celle de la décision de refus de séjour dont elle procède, elle n'a pas à faire l'objet d'une énonciation distincte. Ainsi, sa rédaction, issue de l'article 37 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008.
14. De plus, dès lors que, comme en l'espèce, le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de cette obligation, qui se confond avec celle de la décision de refus de séjour, n'implique pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation découlant de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés à propos du titre de séjour, les moyens tirés par M. F...de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exclut l'éloignement des étrangers qui ne pourrait bénéficier dans leur pays d'origine de traitement dont l'absence serait susceptible de comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de ce que le préfet n'aurait pas tenu compte des faits mentionnés par son dossier, ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. La décision contestée, qui énonce les documents en la possession de M. F... montrant qu'il a la nationalité algérienne et qui mentionne qu'il n'est pas démontré que sa vie ou sa liberté sont menacés en cas de renvoi dans son pays d'origine, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979.
17. Pour les mêmes motifs que précédemment le moyen tiré par le requérant de ce que la décision est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne la prise en charge de son état de santé, ne peut être accueilli.
18. Il résulte de ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 16NC01138