Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2016 et des pièces produites le 17 juin 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté dans son entier ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien "vie privée et familiale" dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de la remise effective de ce titre de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet s'est cru à tort en compétence liée pour lui refuser un titre de séjour en tant que conjointe d'un retraité algérien au motif qu'elle n'avait jamais résidé en France ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 mars 2015, le préfet a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par Mme A...néeD..., qui invoquait le titre de séjour en qualité de retraité dont son mari disposait sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien.
2. Le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015 présentées par MmeA....
3. Mme A...interjette appel du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien : " Le ressortissant algérien, qui, après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention " retraité ". (...) Le conjoint du titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " retraité " ayant résidé régulièrement en France avec lui bénéficie d'un certificat de résidence conférant les mêmes droits et portant la mention " conjoint de retraité ".
5. M. E...A..., époux de la requérante, qui a travaillé en France de 1957 à 1985 à l'exception de deux années, est reparti en Algérie en 1985, puis est revenu en France en 2004 et a obtenu la même année, en application de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, un certificat de résidence de dix ans portant la mention " retraité ", qui a été renouvelé en 2014 pour 10 années.
6. Mme A...fait valoir qu'en retenant qu'elle ne remplissait pas une des conditions posées par l'article 7 ter de l'accord, à savoir qu'elle n'avait pas résidé régulièrement en France avec son époux, le préfet s'est cru à tort en compétence liée ce qui entache sa décision d'erreur de droit.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui s'est mariée en Algérie avec M. A...le 10 mars 1997, n'est entrée en France que le 15 octobre 2010 sous couvert d'un visa de court séjour et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national depuis cette date. Ainsi, c'est à bon droit que le préfet, qui ne s'est pas mépris sur l'étendue de la compétence et sur le pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 7 ter de l'accord franco-algérien, a retenu que Mme A...n'avait pas résidé régulièrement en France avec son époux, qu'elle ne remplissait dès lors pas une des conditions de l'article 7 ter et qu'elle ne pouvait dès lors pas prétendre à un certificat de résidence portant la mention "conjoint de retraité" sur le fondement de cet article.
8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Mme A...fait valoir que son époux dispose en France d'un appartement qu'il prend en location, que son certificat de résidence en qualité de retraité lui permet de résider au moins une grande partie de l'année en France, sinon toute l'année, qu'il a le centre de ses intérêts sur le territoire national comme le démontre sa participation à des actions de bénévolat, qu'il a résidé en France durant 26 ans avant 1985 puis est revenu en 2004, qu'elle était présente sur le territoire depuis plus de quatre ans à la date de la décision contestée, était mariée depuis 18 ans et que le couple avait eu un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour dont dispose M.A..., est attribué aux étrangers ayant établi leur résidence habituelle hors de France. Mme A...n'est entrée en France qu'à l'âge de 53 ans sous couvert d'un visa de court séjour alors qu'elle était mariée depuis 13 ans et que son mari était revenu en France depuis 6 ans. Elle s'est ensuite maintenue irrégulièrement sur le territoire national. Par ailleurs elle n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie où son époux devrait avoir sa résidence habituelle et où elle a passé l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, et qui n'emporte par lui-même aucune mesure d'éloignement, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En troisième lieu, alors même que l'enfant de M. et Mme A...fait l'objet de soins, d'un placement et d'une orientation scolaire adaptée en France, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être rejeté dès lors que le refus de titre de séjour n'emporte par lui-même aucune mesure d'éloignement.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...née D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
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N° 16NC01171