Par un jugement n° 1600349 du 28 avril 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2016, M. C...E..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600349 du 28 avril 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2015 en tant qu'il porte refus de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer, dans un délai de 8 jours et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E...soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- son état de santé nécessite des soins qu'il n'est pas possible d'obtenir dans son pays d'origine ;
- son éloignement à destination d'un pays où il ne peut être soigné est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...E..., de nationalité arménienne, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2011. Sa demande d'asile, puis sa demande de réexamen à ce titre, ont été successivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. E...a alors sollicité, le 23 janvier 2015, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 5 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. E...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy.
2. Par un second arrêté, du 28 mars 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle a placé M. E... en rétention administrative au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Par une ordonnance du 29 mars 2016, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Melun la demande de M. E...en tant qu'elle était dirigée contre les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
3. M. E...relève appel du jugement n° 1600349 du 28 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour.
Sur la légalité du refus de séjour :
4. M. E... soutient en premier lieu que le refus de séjour est entaché d'incompétence pour n'avoir pas été signé par le préfet ou une personne investie d'une délégation de signature régulière.
5. L'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, à qui le préfet a délégué sa signature par un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 23 août 2013. Cet arrêté habilite M. B..." à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Le refus de titre de séjour en cause entre ainsi dans le champ de la délégation de signature consentie à M.B..., qui était donc habilité à le prendre. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. M. E...soutient en deuxième lieu que son état de santé nécessite des soins qu'il ne peut pas obtenir dans son pays, ajoutant que le préfet ne démontre pas le contraire.
7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
9. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.
10. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 13 mars 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si M. E...a besoin d'une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.
12. M.E..., qui fait valoir qu'il souffre de graves troubles psychiatriques, se prévaut d'un certificat médical du Dr D...du 21 janvier 2016 indiquant que son état de santé nécessite un suivi spécialisé régulier qui ne peut, à sa connaissance, lui être prodigué dans son pays d'origine, et dont la suppression peut avoir de graves conséquences sur son état de santé. Toutefois, M. E...ne précise pas la nature exacte de sa ou ses pathologies. Le certificat du Dr D...ne le fait pas davantage et n'est pas circonstancié puisqu'il se borne à exposer son avis sans préciser les éléments, tenant à l'état de santé du requérant, sur lesquels il repose. En outre, cet avis, tel qu'il est formulé, ne remet pas en cause celui du médecin de l'agence régionale de santé dès lors que, d'une part, le Dr D...fait état seulement de conséquences graves en cas de suspension des soins et non de conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part en indiquant qu'il ne sera pas possible " à sa connaissance " à l'intéressé de bénéficier d'un suivi spécialisé régulier dans son pays, il souligne la portée limitée de l'opinion qu'il exprime.
13. M. E...fait également valoir, pour la première fois à hauteur d'appel, que, dans son ordonnance du 2 avril 2016 statuant sur la première prolongation de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet, le juge des libertés a invité l'administration à faire procéder à son examen par un médecin psychiatre de l'agence régionale de santé afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement et si le suivi approprié est disponible en Arménie. Il ajoute qu'il a ensuite été mis fin à sa rétention le 8 avril 2016 au motif que la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne pouvait être exécutée pour des raisons médicales.
14. Toutefois, le juge des libertés n'en a pas moins ordonné la prolongation de la mesure de rétention. Par ailleurs, la circonstance que son état de santé en avril 2016 ne permettait pas d'exécuter la mesure d'éloignement n'est pas de nature à démontrer qu'à la date où le préfet s'est prononcé, le 5 juin 2015, il justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité.
15. En troisième et dernier lieu, M. E...ne peut pas utilement soutenir que son éloignement à destination d'un pays, l'Arménie, où il ne peut être soigné, est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet l'éloignement de l'intéressé à destination d'un autre pays.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 juin 2015. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 16NC01377