Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, M. A...B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600839 du 10 juin 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant toute la procédure d'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A...B...soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur le règlement européen dit " Dublin II ", ainsi que sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure au 1er novembre 2015, alors que sont applicables à sa situation le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " Dublin III " et les articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015 ;
- le préfet a commis une seconde erreur de droit en ce que sa décision mentionne sa " remise " aux autorités suédoises, alors que ce vocabulaire est celui des anciennes dispositions et que les nouvelles emploient le terme de " transfert " ;
- la notification de la décision attaquée ainsi que des autres éléments de la procédure ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend ;
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Le 8 novembre 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des moyens relatifs à la notification de la décision attaquée ainsi que des autres éléments de le procédure dans une langue non comprise et à l'absence de communication des informations prévues par les articles 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 604/2013, nouveaux en appel.
L'instruction a été close le 22 novembre 2016 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité irakienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2016. Le 25 février 2016, il y a présenté une demande d'asile. Suite au relevé de ses empreintes digitales, la consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déjà présenté une telle demande en Suède le 20 août 2015. Saisies le 15 mars 2016 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités suédoises ont donné expressément leur accord le 22 mars suivant. Par un arrêté du 1er juin 2016, dont l'intéressé a reçu notification le 7 juin, le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités suédoises. Par un arrêté du même jour, également notifié le 7 juin, le préfet du Doubs a décidé d'assigner M. B...à résidence dans l'attente de l'exécution du premier arrêté.
2. M. B...relève appel du jugement du 10 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, la circonstance que le tribunal se soit à tort référé aux dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et à celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure au 1er novembre 2015 est sans incidence sur le bien-fondé du jugement. En effet, l'unique moyen, soulevé devant le tribunal à l'encontre de la décision du préfet de remettre le requérant aux autorités suédoises, était tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le tribunal a écarté ce moyen, le rappel des dispositions susmentionnées, prévoyant la possibilité pour chaque Etat membre de conserver l'examen d'une demande d'asile à titre dérogatoire ou humanitaire, notamment lorsque l'étranger est susceptible de faire l'objet d'un traitement inhumain ou dégradant de la part de l'Etat membre normalement responsable, était ainsi superfétatoire.
4. En deuxième lieu, M. B...soutient que le préfet aurait commis la même erreur de droit en se fondant sur des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la date de sa décision. Toutefois, l'arrêté litigieux vise expressément le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, se prononce au regard de ses dispositions et mentionne la remise à l'intéressé de l'attestation de demande d'asile mentionnée aux articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, applicable en l'espèce. Le moyen manque ainsi en fait.
5. En troisième et dernier lieu, M. B...n'a invoqué devant le tribunal, à l'encontre de la décision de remise aux autorités suédoises, qu'un moyen unique, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se rapporte à la légalité interne de la décision.
6. Si, à hauteur d'appel, il soutient en outre que la notification de la décision attaquée ainsi que des autres éléments de le procédure ne lui a pas été faite dans une langue qu'il comprend et qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les articles 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 604/2013, ces moyens se rapportent à la légalité externe de la décision. Ainsi fondés sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, ils constituent des demandes nouvelles irrecevables en appel.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2016 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités suédoises pour l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a décidé de l'assigner à résidence. Ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
2
N° 16NC01538