Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2016, M.E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601117 du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler les décisions du préfet du Bas-Rhin du 27 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. E...soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., ressortissant russe né en 1986, est entré en France en 2007 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juillet 2009, le préfet du Loiret a pris un arrêté de reconduite à la frontière à son encontre et l'a placé en rétention. L'intéressé a déposé une demande d'asile en 2010 sous le nom de M. E...qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2011 et la Cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2012. Après une demande de réexamen de sa demande d'asile à laquelle il n'a pas donné suite, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, par un arrêté du 2 décembre 2013. M. E...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Le requérant a ensuite été écroué le 24 août 2015 suite à une condamnation du tribunal de grande instance de Strasbourg, pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en récidive, et pour conduite d'un véhicule sans permis, ainsi que pour vol. Après avoir constaté que l'intéressé avait entamé plusieurs procédures sous diverses identités, le préfet du Bas-Rhin a procédé à une évaluation globale de sa situation administrative et a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination par un arrêté du 27 janvier 2016. M. E...relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2016.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. E...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 août 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a émis l'avis selon lequel l'état de santé de M.E..., ressortissant russe d'origine tchétchène, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin produisant à cet égard la fiche pays relative aux traitements dispensés en Russie pour les pathologies dont souffre M.E.... Il ressort des pièces du dossier que le précédent médecin de l'agence régionale de santé avait émis un avis dans le même sens dès le 28 juillet 2014. Les certificats médicaux produits par l'intéressé, notamment ceux datés des 27 octobre 2014, 23 juin 2015, 21 septembre 2015 ou l'attestation du 12 novembre 2015 émanant des médecins et psychologues consultés depuis 2014, pas plus que le rapport d'une organisation non gouvernementale ne permettent de contredire sérieusement ces éléments, et notamment les considérations relatives à la possibilité, pour M.E..., de disposer de traitements appropriés dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sollicité au regard de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".
6. M. E... soutient qu'il réside en France depuis 2007 où se trouve désormais le centre de ses attaches familiales et où il bénéficie de traitements appropriés à son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. E...a résidé habituellement en Russie jusqu'à l'âge de 30 ans, qu'il ne s'est maintenu en France, sans exécuter l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 décembre 2013, que le temps nécessaire à l'examen de ses demandes d'asile et de ses demandes de titre de séjour et a indiqué être retourné temporairement en Russie à la suite de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière. Il a fait l'objet d'une condamnation à une peine de quatre mois de détention pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation en récidive, et pour conduite d'un véhicule sans permis, ainsi que pour vol. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E...soit dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, l'intéressé ayant fait mention, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, de ce que plusieurs membres de sa famille y résidaient encore. Par ailleurs, si sa mère, Mme A...se disant MmeD..., dispose d'une carte de séjour temporaire, il ressort des pièces du dossier que la vie commune de celle-ci avec son concubin, qui avait justifié cette délivrance, a été rompue et que cette carte de séjour temporaire n'était valable que jusqu'au 22 avril 2016 sans qu'il soit fait mention de circonstances particulières faisant obstacle à ce que Mme A...se disant Mme D...puisse retourner dans son pays d'origine. Il résulte également de ce qui a été dit ci-dessus que M. E... peut bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies en Russie. Dans ces conditions, M. E...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. M. E...reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, et qui doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. M. E...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse et la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels M. E... ne produit aucun élément nouveau en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
11. En conclusion de tout ce qui précède, M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 janvier 2016 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01503