Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2016, M.A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600454 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Nancy ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 1er décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Richard d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
En ce qui concerne la décision relative au refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû, en application du principe énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le mettre à même de présenter ses observations ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui est désormais impossible de vivre en Algérie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France en 2011 selon ses déclarations. A la suite de son mariage avec une ressortissante française à Nancy, le 22 février 2014, M. A... s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " en application du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 17 juin 2015, M. A... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 1er décembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations des l'article 6 et 7b dudit accord, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination. M. A...relève appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er décembre 2015.
Sur la légalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance à l'encontre du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français et tirés de l'insuffisante motivation des décisions litigieuses, de la méconnaissance de son droit à être entendu tel qu'il est exprimé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
4. M. A...fait valoir qu'il est entré en France en avril 2011, soit près de cinq ans avant les décisions attaquées et que malgré la séparation avec son épouse, le centre de ses attaches privées et familiales demeure en France dès lors qu'y résident son frère et la famille de celui-ci, ses oncles, tantes et cousins et qu'il bénéficie d'une très bonne intégration, notamment à Nancy où il possède de nombreux amis. Il précise en outre qu'il dispose de perspectives professionnelles ce dont témoigne la demande d'autorisation de travail déposée pour lui par la société Eren Construction afin de le recruter comme agent de sécurité privée, soit une activité professionnelle qu'il a déjà exercée par le passé et pour laquelle il bénéficie des certificats et formation requis.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est désormais célibataire et sans enfant, qu'il a résidé habituellement jusqu'à l'âge de trente ans en Algérie où résident encore plusieurs membres de sa famille et qu'à la date de la décision litigieuse, il ne justifiait d'aucune intégration professionnelle, la demande d'autorisation de travail déposée à son profit l'ayant été postérieurement à la décision contestée. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation à fixer l'Algérie comme pays de destination dès lors qu'il ne peut plus y vivre compte tenu des attaches nouées en France. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.
7. En conclusion de tout ce qui précède, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 1er décembre 2015 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N°16NC01257