Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2016 et une pièce enregistrée le 26 mai 2016, MmeA..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence ;
- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît le 7° du même article et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...A..., ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France le 17 décembre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 13 septembre 2012 le préfet de police de Paris lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, décision à laquelle elle n'a pas déféré.
2. Le 5 juin 2014, l'intéressée a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en raison de son état de santé. A la suite de l'avis du 24 septembre 2014 du médecin de l'agence régionale de santé qui a estimé que son état nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un titre de séjour valable du 23 septembre 2014 au 22 septembre 2015.
3. Mme A...interjette appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 octobre 2015 par lequel, après un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur la compétence :
4. Mme A...soulève dans sa requête un moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
Sur le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
6. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 6 juillet 2015 mentionne que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas une prise en charge médicale et qu'elle peut voyager sans risques vers son pays d'origine. En se bornant à produire deux certificats médicaux, l'un attestant que la requérante suit avec son conjoint un traitement prévu pour une durée d'au moins un an pour infertilité et l'autre datant du 4 novembre 2015 mentionnant que la mise en place d'un traitement antidépresseur depuis plus d'un an, avec une interruption de quelques mois, a permis de stabiliser son état dû à des violences subies dans son pays, Mme A...n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. La circonstance d'ailleurs non démontrée qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine est en tout état de cause sans influence sur la solution du litige dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
8. Mme A...soutient qu'elle est entrée sur le territoire français en 2008 et y vit depuis huit ans, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour durant un an, qu'elle a reconstruit sa vie en France et qu'elle y trouve un équilibre. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France à 23 ans, qu'elle est célibataire et ne démontre pas avoir d'attaches en France, qu'elle a déclaré que son fils mineur âgé de 11 ans à la date de l'arrêté contesté réside au Nigéria, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de la requérante, le refus de titre de séjour contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles ils ont été pris et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Mme A...soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé, qu'elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00940