Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2016 et des pièces produites le 5 septembre 2016, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et en l'attente de la remise du titre, la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me B...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2016, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...A..., de nationalité marocaine, né le 25 janvier 1983 au Maroc, est régulièrement entré en France le 11 décembre 2014 mais s'y est maintenu au-delà de la date du 20 février 2015 d'expiration de son visa C. Il s'est marié le 30 mai 2015 à Lons-le-Saunier avec Mme D...E..., de nationalité française et a sollicité, le 12 juin 2015, un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 2 octobre 2015, le préfet du Jura a rejeté cette demande. M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Besançon qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
3. M. A...soutient que l'arrêté préfectoral contesté lui opposant un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de renvoi, méconnaît ces stipulations en raison de la présence en France de l'enfant mineure de son épouse décédée le 26 août 2015.
4. Il fait valoir qu'il a noué une relation affective avec l'enfant depuis plusieurs années, dès lors qu'il connaissait sa mère avant de développer une relation amoureuse avec elle et de l'épouser le 30 mai 2015, qu'il démontre avoir eu une vie commune durant neuf mois avec son épouse qui lui a permis d'approfondir sa relation affective avec l'enfant ainsi qu'en attestent des témoignages qu'il produit, relatifs à sa situation antérieurement à la date de l'arrêté contesté, qu'il a montré un intérêt pour exercer des fonctions de tutelle auprès de l'enfant qui a conduit le juge des affaires familiales à le convoquer. Il soutient également que c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il connaissait son épouse depuis peu de temps, que l'enfant n'est placée en famille d'accueil que depuis le 24 janvier 2013 et qu'il l'a rencontrée auparavant au cours de séjours de sa mère au Maroc. Il fait également valoir que s'il n'a pu contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant, faute d'avoir trouvé immédiatement un emploi en France, il a eu auprès de la petite fille un rôle affectif et éducatif réel ainsi que le révèle le fait qu'il a été regardé comme un interlocuteur par le juge des tutelles et les services sociaux et qu'il a obtenu un droit de visite y compris après le décès de son épouse. Il soutient également que ses tentatives d'insertion professionnelle l'ont conduit à présenter des candidatures à différents emplois et à trouver un emploi en contrat à durée indéterminée.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est entré en France qu'en décembre 2014, que le mariage a eu lieu le 30 mai 2015 et que son épouse est décédée le 26 août 2015. S'il ressort du rapport du 7 juillet 2015 d'une enquête de domicile menée par les services de police, que M. et Mme A...se connaissaient depuis leur enfance au Maroc et que leur vie commune depuis le mariage n'était pas contestable, aucun document produit ne permet d'attester que la relation entre les époux était ancienne. Si le requérant soutient avoir noué avec l'enfant de son épouse, née en 2005 de père inconnu, des liens affectifs dans les années précédant son mariage, il n'apporte aucun élément l'établissant, alors que depuis 2013, l'enfant était placée en famille d'accueil, n'a jamais partagé le domicile familial avec M. et Mme A...durant leur mariage et qu'elle ne voyait sa mère que toutes les trois semaines. En outre, M. A..., qui vivait antérieurement au Maroc, a travaillé au Canada en 2013 et 2014. La circonstance que le juge aux affaires familiales a procédé à l'audition du requérant, ainsi d'ailleurs qu'à celle de la grand-mère et de l'oncle de l'enfant vivant en France, ne suffit pas à établir la réalité et de l'intensité des liens allégués avec cet enfant. Au surplus, postérieurement à l'acte contesté, le juge des affaires familiales a confié la tutelle de la petite fille au département au motif que les membres de sa famille ne souhaitaient pas être chargés de sa tutelle et sans que M. A... soit mentionné comme pouvant prétendre à cette tutelle. De plus, le requérant a passé l'essentiel de sa vie au Maroc où il a sa famille et hors de France. Les circonstances qu'il a satisfait aux épreuves de tests de connaissance en langue française organisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'il a postulé pour des emplois et qu'il a obtenu le 12 octobre 2015 un contrat à durée indéterminée sur la base de 25 heures par semaine en qualité d'employé de restauration, ne suffisent pas à établir que le préfet du Jura, en prenant la décision de refus de séjour contestée, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ni et, en tout état de cause, qu'il a méconnu l'article 3 de la convention des droits de l'enfant .
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être écartées.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
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N° 16NC01837