Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2015, M.A..., représenté par Me Werthe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401220 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2015, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant algérien, entré irrégulièrement en France en 1982 à l'âge de 24 ans, a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 3 décembre 1986 à la suite de condamnations pénales pour divers délits, puis a commis ensuite d'autres délits qui ont conduit à une peine d'interdiction du territoire de dix ans prononcée en 1998. Le 27 mars 1998, M. A...a épousé une ressortissante française vivant en France dont il a eu quatre enfants français nés en 1990, 1993, 1997 et 2002. L'arrêté d'expulsion a été abrogé le 18 avril 2013. En qualité de parent d'enfants français, M. A...s'est ensuite vu délivrer un certificat de résidence d'un an valable du 6 septembre 2013 au 19 juin 2014. Par arrêté du 20 juin 2014, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. M. A...relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de certificat de résidence de dix ans :
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ".
3. Si ces stipulations ne subordonnent pas la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans à la condition que l'étranger ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive pas pour autant l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser la première délivrance d'un titre de séjour de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public.
4. M. A...fait valoir que l'arrêté d'expulsion le concernant a été abrogé 18 avril 2013 et que depuis cette date, son comportement n'a pas fait apparaître d'autre menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que si M. A...a fait l'objet de diverses condamnations pénales depuis 1986 jusqu'en 1998, ainsi qu'en 2001 et 2003 qui sont toutes antérieures à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion, il ne s'est depuis rendu coupable en 2012, que d'une infraction au code de la route (conduite sans permis), infraction pour laquelle il a été condamné à 500 euros d'amende. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant que M. A...présentait une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté contesté et a entaché cet arrêté d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du territoire de Belfort du 20 juin 2014.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent arrêt implique seulement que le préfet du Territoire de Belfort procède au réexamen de la situation administrative de M.A.... Il y a lieu, par suite, de l'enjoindre à procéder au réexamen de la demande de certificat de résidence de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Werthe, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 20 juin 2014 et le jugement n° 1401220 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Besançon sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Werthe, avocate de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
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N° 15NC01915