Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine n'a pas été produit aux débats devant le tribunal administratif ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ; le tribunal n'a pas répondu à l'argument selon lequel son retour en Géorgie pourrait l'exposer à des risques pour sa vie, le traitement nécessaire à la préservation de son état de santé ne lui étant pas accessible dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son auteur ;
- l'article 41.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; il n'a pas été invité à présenter ses observations dans une langue qu'il comprend ;
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le traitement approprié à son état de santé ne lui est pas accessible en Géorgie ; ceci constituait une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que lui soit délivré le titre de séjour sollicité ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour ;
- la décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet aux observations produites devant le tribunal administratif.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 mars 2015.
Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2016 à 16 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant, d'une part, que, de nationalité géorgienne, M. C...est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 9 décembre 2013 ; que le 14 janvier 2014, il a sollicité le statut de réfugié ; qu'en application du 2° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a refusé l'admission au séjour au motif que la République de Géorgie était un pays d'origine sûre ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 31 mars 2014 ; que, par l'arrêté litigieux du 4 juin 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle en a tiré les conséquences en décidant que M. C... était tenu de quitter le territoire en application des dispositions de l'article L. 742-6 du code précité ; que si l'intéressé avait saisi le 2 juin 2014 le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande de titre de séjour pour raisons de santé, l'arrêté litigieux n'avait pas pour objet de statuer sur ladite demande ; qu'il n'est pas contesté que celle-ci a été rejetée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 février 2015 que M. C...a contesté devant le tribunal administratif de Nancy ; que, par suite, la circonstance que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine le 22 août 2014, postérieurement à l'adoption de l'arrêté querellé, n'ait pas été produit en première instance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher la procédure suivie devant le tribunal administratif d'irrégularité ;
2. Considérant, d'autre part, que M. C...soutient que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur le fait que son retour en Géorgie pourrait l'exposer à des risques pour sa vie, le traitement nécessaire à la préservation de son état de santé ne lui étant pas accessible dans son pays d'origine ; que si les premiers juges n'ont pas expressément pris en compte cette circonstance dans la motivation qu'ils ont retenue pour écarter les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevés à l'appui des conclusions formées à l'encontre de l'arrêté en tant qu'il a fixé la Géorgie comme pays de destination, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
3. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui, en vertu d'un arrêté du 20 août 2013, régulièrement publié le 23 août suivant au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département, disposait d'une délégation " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, d'autre part, que si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union ; qu'ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant ;
Sur la décision refusant l'admission au séjour :
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; que les dispositions de l'article 3 de la même loi prévoient que : " La motivation exigée par la présente loi doit être précise et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est borné à constater que M. C...n'avait pas été admis au séjour par le préfet de la Moselle et à en tirer les conséquences suite au rejet par l'OFPRA de la demande de reconnaissance du statut de réfugié présentée par le requérant ; qu'il n'avait donc pas à viser l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile qui ne constituait pas le fondement de sa décision ; que, par ailleurs, la décision litigieuse précise les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que, par suite, les moyens tirés de son insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de la situation personnelle de M. C...doivent être écartés ;
7. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas, par l'arrêté du 4 juin 2014, rejeté la demande formée par M. C... le 2 juin 2014 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la circonstance invoquée par M. C...que le traitement approprié à son état de santé ne lui est pas accessible en Géorgie, ce qui constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant que lui soit délivré le titre de séjour sollicité, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale refusant de l'admettre au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
10. Considérant que si M. C...soutient qu'il est atteint d'une hépatite virale de type B et C nécessitant un traitement coûteux qui ne lui serait pas accessible en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constituerait une circonstance humanitaire exceptionnelle justifiant qu'il ne soit pas éloigné du territoire français, il ne le démontre pas ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui au surplus n'avait pas été informé de ces allégations à la date où il a adopté la décision querellée, a méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Considérant, d'une part, que M. C...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : (...) 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
13. Considérant que le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour en République de Géorgie en raison de son appartenance à la minorité yézide ; que sa demande d'asile en France a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 mars 2014 ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne démontre pas qu'il serait, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des traitements inhumains, comme il le prétend, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
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N° 15NC00065