Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 15 juin 2015 décidant sa remise aux autorités allemandes ainsi que celle du 19 juin 2015 ordonnant son placement en rétention administrative qui ont été prises à son encontre par le préfet du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
S'agissant de la décision de remise que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, l'article 18, paragraphe 1, du règlement du 11 décembre 2000 du Conseil ainsi que l'article 26 du règlement du 26 juin 2013 précité dès lors que les informations requises par les dispositions de ces articles ne lui ont pas été données lors du dépôt de sa demande d'asile ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel qui lui a permis d'exposer sa situation personnelle ;
- la décision d'admission au séjour devra être annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise ;
- la décision de remise méconnaît le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné compte tenu de sa situation familiale et de son état de santé ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de placement en rétention administrative, que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ;
- elle méconnaît l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 susmentionné en l'absence de risque de fuite ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'amende pour recours abusif prononcée par le premier juge, que :
- elle est injustifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2016, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C..., ressortissant russe né le 8 septembre 1973, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'à la suite de la consultation du fichier " Eurodac " indiquant que les empreintes de l'intéressé avaient déjà été relevées en dernier lieu par les autorités allemandes le 6 octobre 2014, le préfet du Bas-Rhin a sollicité la prise en charge de la demande d'asile de M. C... par ces autorités ; que par une lettre du 11 mai 2015, les autorités allemandes ont donné leur accord en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que par un arrêté du 15 juin 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé d'admettre provisoirement M. C... au séjour sur le territoire français au titre de l'asile et a pris à son encontre une décision de remise aux autorités allemandes ; qu'à la suite de son interpellation, le préfet du Bas-Rhin, par une décision du 19 juin 2015, a décidé du placement de M. C... en rétention dans un local non pénitentiaire pour une durée de cinq jours ; que M. C... relève appel du jugement du 22 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la décision de remise aux autorités allemandes :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé notamment la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les conditions d'entrée en France de M. C..., sa demande de titre de séjour tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et les motifs de droit et de fait pour lesquels une décision de remise aux autorités allemandes a été prise ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n'indique pas que l'intéressé serait célibataire et sans enfant à charge ; que, par suite, la décision en litige comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé relatif au droit à l'information : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'instruction de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet du Bas-Rhin a remis le 2 mars 2015, date du relevé de ses empreintes digitales en préfecture, à M. C... deux brochures, rédigées en langue russe, qu'il a déclaré comprendre, intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie " ; qu'il n'est pas contesté que ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et qu'ils contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article ; que, par suite, et à supposer même que le requérant ait demandé l'asile au mois de janvier 2015 et non le 2 mars 2015, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu les informations en temps utile au titre des dispositions précitées de l'article 4 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 que les informations relatives au relevé des empreintes digitales prévues par ces dispositions doivent être fournies lors du relevé de ces empreintes ou, en tout cas, avant que ne soit adoptée la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. C... a obtenu le 2 mars 2015, date du relevé de ses empreintes digitales en préfecture, les informations mentionnées à l'article 18 précité du règlement du Conseil du 11 décembre 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du règlement(CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil : " 1. Lorsque l'Etat membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu'à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée. / 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable " ; qu'aux termes de l'article 27 du même règlement : " 1. Le demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / 2. Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1. / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision; ou / b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d'un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s'il y a lieu d'accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision; ou / c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l'exécution de la décision de transfert en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu'il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l'exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d'un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l'exécution de la décision de transfert doit être motivée. / 4. Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d'office de suspendre l'exécution " ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne que le transfert de M. C... vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités allemandes et qu'il peut être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, par ailleurs, il ressort des documents transmis à l'intéressé préalablement à la décision de remise ainsi que des termes de cette décision que M. C... a été informé conformément aux dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 des délais applicables à la mise en oeuvre du transfert et des voies de recours contre la décision de remise ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil doit être écarté ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride: " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile, et en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé " ;
11. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
12. Considérant que M. C... soutient que l'entretien du 13 avril 2015 à la plateforme d'accueil Coda ne saurait être regardé comme un entretien individuel et confidentiel au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas pu exposer sa situation personnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de cet entretien, l'intéressé s'est vu délivrer les informations prévues par la procédure dite de Dublin avec le concours d'un interprète et a eu la possibilité de fournir des informations relatives à sa situation personnelle concernant plus particulièrement les membres de sa famille ; que, par suite, la circonstance que l'entretien se soit déroulé à la plateforme d'accueil Coda n'a pas privé le requérant d'une garantie ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susmentionnée ;
13. Considérant, en sixième lieu, que la décision de refus d'admission provisoire au séjour n'est pas prise sur le fondement de la décision de remise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus d'admission au séjour sera annulée en raison de l'illégalité de la décision de remise à son fondement doit être écarté ;
14. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : - (...) 3º Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre " peut être exécutée d'office par l'administration après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix " ;
15. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est susceptible de donner lieu à une mesure de remise aux autorités compétentes ; que M. C... a été mis en mesure de savoir qu'une décision de remise aux autorités compétentes était susceptible d'être prise à son encontre et a ainsi été mis à même d'exposer les raisons pour lesquelles il aurait pu ne pas être remis, dès lors qu'il a été informé de la mise en oeuvre de cette procédure par le formulaire complet rédigé en langue russe qui lui a été remis le 2 mars 2015, formulaire qu'il a lu, compris et signé ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal du 19 juin 2015 que lors de son audition, l'intéressé, auquel il a été signifié qu'il faisait l'objet d'une décision de remise, a été mis à même de présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et celles de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
16. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ;
17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. C... est entrée en France accompagnée de leurs trois enfants à la date déclarée du 17 novembre 2014 et a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités polonaises le 3 février 2015 ; que lors du dépôt de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité réfugié, son épouse a mentionné expressément que le couple était séparé ; qu'en outre, il ressort des procès verbaux d'audition du 19 juin 2015 que les déclarations de M. C... sont peu précises et confuses quant à sa situation familiale ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas la réalité d'une vie commune ; que, par ailleurs, s'il soutient que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C... ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé en Allemagne, où il allègue d'ailleurs avoir été hospitalisé avant de venir en France ; que, dès lors, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en s'abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour conserver l'examen de la demande d'asile déposée par M. C... ;
18. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France très récemment ; qu'il ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse alors que cette dernière, qui fait l'objet d'une décision de remise du 3 février 2015 aux autorités polonaises, a déclaré que le couple était séparé, et qu'il n'établit pas davantage, ainsi qu'il résulte notamment de ses déclarations dans les procès verbaux d'audition du 19 juin 2015, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants ; qu'en outre, ainsi qu'il a été précédemment dit, l'intéressé ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Allemagne ; que, par suite, la décision de remise aux autorités allemandes n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ;
Sur la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue (...). Elle est écrite et motivée " ;
21. Considérant que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités allemandes le 15 juin 2015, indique que M. C... est démuni de document transfrontière, précise les raisons pour lesquelles il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente en France et qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence compte tenu de l'absence de perspective raisonnable d'exécution et de garanties propres à prévenir le risque de fuite ; que la décision contestée mentionne également que l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français en l'absence de moyens de transports disponibles sur le champ ; qu'il suit de là que la décision de placement en rétention administrative contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;
22. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de remise aux autorités allemandes ne peut qu'être écarté ;
23. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Aux fins du présent règlement, on entend par / (...) n) "risque de fuite", dans un cas individuel, l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l'objet d'une procédure de transfert " ; qu'aux termes de l'article 28 du même règlement : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet de la procédure établie par le présent règlement. / 2. Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées " ;
24. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ; qu'aux termes du 3° de l'article L. 511 -1 de ce code : " S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
25. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a été interpellé sans aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'en outre, il ne justifie pas d'une adresse autre que postale ; que, dans ces conditions, et alors même que le délai de huit jours que lui avait donné le préfet du Bas-Rhin pour se rendre à l'aéroport d'Entzheim pour l'exécution de la décision de remise n'était pas expiré, le préfet en estimant qu'il existait un risque de fuite de l'intéressé, n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage méconnu, en se fondant sur ces dispositions, celles de l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
26. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19, et en l'absence d'autre élément invoqué par le requérant, les moyens tirés de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. C... doivent être écartés ;
27. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
28. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ;
29. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en formant sa demande de première instance, le requérant ait poursuivi un autre but que la préservation de ses intérêts ou le respect de ses droits ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge lui a infligé l'amende contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
30. Considérant que l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Me B...une somme en application de des dispositions susmentionnées ;
D É C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2015 est annulé en tant qu'il condamne M. C... au paiement d'une amende pour recours abusif.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête M. C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
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N° 15NC02003